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    <title>Ziki - HUISSIER 95 : P&amp;L's last published content</title>
    <link>http://www.ziki.com/en/huissier-95-pl+133537</link>
    <pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:04:28 +0200</pubDate>
    <ttl>120</ttl>
    <description>My aggregated content at ziki.com</description>
    <item>
      <title>Actualit&#233;s jurisprudentielles - juin 2010</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/actualite-jurisprudentielle-juin-2010/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p style="text-align: center;">
  Procédures civiles d’exécution
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ. 2e, 25 mars 2010
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em>Saisie-attribution - Contestation - Art. 66, D. n° 92-755, 31 juill. 1992 - Recevabilité - Dénonciation à l’huissier de justice - Copie de l’assignation -</em> <span></span><em>Modalités de signification (non)</em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  En matière de saisie-attribution, l’article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n’exige pas que les modalités de signification de l’assignation portant contestation soient dénoncées à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ; il suffit, pour que la contestation soit recevable, qu’une copie de l’assignation, portant sa date, soit dénoncée le même jour à l’huissier de justice poursuivant.
</p>
<p style="text-align: center;">
  Procédures civiles d’exécution
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ. 2e, 11 février 2010
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em>JEX - Pouvoirs - Art. 23, L. n° 91-650, 9 juill. 1991 - Résistance abusive - Dommages et intérêts (oui)</em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Le juge de l’exécution tient de l’article 23 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.
</p>
<p style="text-align: center;">
  Procédures civiles d’exécution
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ. 2e, 21 janvier 2010
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em>Saisie-attribution - Tiers saisi - Juge d’instruction - Défense de se libérer des fonds saisis - Effet à l’égard de toutes les parties à la saisie</em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Tant qu’elles sont en vigueur, les réquisitions d’un juge d’instruction faisant défense au tiers saisi de se libérer des fonds saisis s’imposent à toutes les parties à la saisie-attribution et interdisent par conséquent au débiteur saisi de régler sa dette au saisissant.
</p>
<p style="text-align: center;">
  Procédure civile
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ. 3e, 20 janvier 2010
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em>Droit de propriété - Occupation sans droit ni titre - Droit au logement opposable - Liberté d’expression - Trouble manifestement illicite - Référé - Mesures conservatoires</em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  L’installation paisible et sans gêne de tentes sur une aire de jeux appartenant à une société HLM, sans son autorisation, constitue une occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui et constitue ainsi un trouble manifestement illicite justifiant la prescription de mesures conservatoires visées à l’article 809 du Code de procédure civile, et ce, malgré l’invocation du droit au logement opposable par les occupants sans droit ni titre.
</p>
<p style="text-align: center;">
  Bail d’habitation
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ. 3e, 20 janvier 2010
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em>L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15-I, al. 2 - Congé délivré par le locataire - Délai de préavis réduit à un mois - Mutation - Initiative du locataire</em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Le locataire qui est à l’initiative de sa mutation bénéficie du délai de préavis réduit à un mois, l’article 15-I alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne distinguant pas selon l’origine et les circonstances de la mutation.
</p>
<p style="text-align: center;">
  Procédure civile
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ. 1ère, 14 janvier 2010
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em>Avocat - Confidentialité des correspondances - Art. 66-5, L. n° 71-1130, 31 déc. 1971 – Portée</em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  La correspondance adressée par un avocat à son client a un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à un expert-comptable à l’initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation ; dès lors, cette missive ne pouvait être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l’opposant au client commun.
</p>
<p style="text-align: justify;">
  La correspondance adressée par un avocat à un expert-comptable, relatant la teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d’une réunion organisée entre le professionnel du droit, du chiffre et le client commun, n’a pas à être écartée des débats dès lors que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l’égard de l’expert-comptable.
</p>
<p style="text-align: center;">
  Procédures civiles d’exécution
</p>
<p style="text-align: center;">
  Com., 12 janvier 2010
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em>Nullité facultative - Art. L. 632-2, C. com. - Pouvoir des juges du fond - Avis à tiers détenteur délivrés en période suspecte (oui) - Connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur (oui) - Faculté des juges de prononcer la nullité (oui) - Nullité des avis à tiers détenteur (non)</em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Après avoir constaté que les conditions pour prononcer la nullité sont réunies, le juge, saisi d’une action en nullité fondée sur l’article L. 632-2 du Code de commerce, jouit de la faculté de prononcer ou non cette mesure. Il en résulte que le juge a la possibilité d’écarter la nullité des avis à tiers détenteur délivrés en période suspecte et en connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur.
</p>
<p style="text-align: center;">
  Procédures civiles d’exécution
</p>
<p style="text-align: center;">
  CE, 25 novembre 2009 (2 espèces)
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em>Expulsion - Réquisition du concours de la force publique - Art. 50, D. n° 92-755, 31 juill. 1992 - Appréciation appartenant à l’huissier de justice seul (oui) - Exposé des diligences accomplies par l’huissier de justice et des difficultés d’exécution - Rejet implicite du préfet - Responsabilité de l’Etat (oui)</em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Les dispositions de l’article 50 du décret du 31 juillet 1992, prévoyant que la réquisition de la force publique est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution, ont pour objet non d’habiliter le préfet à porter une appréciation qui n’appartient qu’à l’huissier de justice sur la nécessité de demander le concours de la force publique mais de l’éclairer sur la situation et sur les risques de troubles que l’expulsion peut comporter.
</p>
<p style="text-align: center;">
  Procédure civile
</p>
<p style="text-align: center;">
  Soc., 18 novembre 2009
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em>Contrat de travail - Trouble manifestement illicite - Rupture - Initiative - Tiers - Pouvoirs du juge</em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Pas plus que le juge du principal, le juge des référés, saisi pour faire cesser un trouble manifestement illicite, n’a le pouvoir, à la demande d’un tiers, d’ordonner la résiliation d’un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci ; dès lors, en accueillant la demande tendant à faire ordonner une mesure contraignant l’employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l’un de ses salariés, la cour d’appel avait excédé ses pouvoirs.
</p>
<p style="text-align: center;">
  Procédures civiles d’exécution
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ. 2e, 22 octobre 2009
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em>Paiement direct des pensions alimentaires - Notification - Sommes visées - Divorce - Mesures relatives aux enfants - Demande d’exécution provisoire - Omission de statuer</em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  La demande de paiement direct de pension alimentaire ne peut produire effet que pour le recouvrement des termes à échoir et le cas échéant des termes échus pour les seuls six derniers mois avant la notification de la demande.
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Lorsque le juge du divorce omet de statuer sur la demande d’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants, la décision qui, en appel, répare cette omission de statuer, n’a pas d’effet rétroactif quant au prononcé de l’exécution provisoire.
</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:04:28 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2010:/article/12508096</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Actualit&#233;s jurisprudentielles - janvier 2010</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/huissier-95-acutalite-jurisprudentielle/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p style="text-align: justify;">
  Constat - Vie privée - Secret des correspondances - Consultation des fichiers informatiques - Caractère professionnel - Exception de personnalité
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <span></span>
</p>
<p style="text-align: center;">
  Procédure<br />
  civile
</p>
<p style="text-align: center;">
  Soc., 21&nbsp;octobre<br />
  2009
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé.
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
  Procédures civiles d’exécution
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ. 2<sup>e</sup>, 1<sup>er</sup> octobre 2009
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em><span style="font-size: 10pt;">Juge de l’exécution - Compétence - Art. L.&nbsp;213-6, COJ - Salaires - Condamnation au paiement (non) - Délivrance des bulletins de salaires (oui)</span></em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  S’il n’appartient pas au juge de l’exécution de prononcer une condamnation au paiement des salaires, il résulte nécessairement de la décision ayant ordonné le paiement des salaires que les bulletins de salaires devaient être délivrés. Il entre donc dans les pouvoirs du juge de l’exécution, saisi d’une difficulté d’exécution, d’ordonner la délivrance de ces bulletins.
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
  Procédure civile
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ. 1<sup>re</sup>, 24&nbsp;septembre 2009
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em><span style="font-size: 10pt;">Preuve - Loyauté - Photo - Vidéosurveillance - Information des intéressés - Constat d’huissier de justice - Recevabilité</span></em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Dès lors qu’un constat d’huissier de justice relève que l’avertissement de l’existence des caméras litigieuses figurait sur trois panneaux placés dans les lieux concernés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble, des photos de vidéosurveillance peuvent être valablement retenues comme preuves des faits reprochés.
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
  Procédure civile
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ. 1<sup>re</sup>, 24&nbsp;septembre 2009
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em><span style="font-size: 10pt;">Diffamation - Action civile - Assignation devant la juridiction civile - Conditions de validité</span></em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  La seule omission, dans l’assignation en diffamation devant la juridiction civile, du texte mentionnant la sanction pénale, que la juridiction civile ne peut jamais prononcer, n’est pas de nature à affecter la validité de l’assignation.
</p>
<p style="text-align: center;">
  Procédures civiles d’exécution
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ. 2<sup>e</sup>, 10&nbsp;septembre 2009
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: justify;">
  <em><span style="font-size: 10pt;">Saisie-attribution - Dénonciation - Art.&nbsp;58, D.&nbsp;31&nbsp;juill. 1992 - Art. 114, CPC - Mentions - Erreur sur la date d’expiration du délai de contestation - Irrégularité (oui) - Existence d’un grief (oui) - Grief induit du vice de forme - Nullité</span></em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  L’acte de dénonciation de saisie-attribution comportant une erreur sur la date d’expiration du délai de contestation est entaché de nullité au motif que l’irrégularité commise avait eu nécessairement pour effet de persuader le débiteur qu’il était forclos pour agir avant l’expiration dudit délai.
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
  Procédure civile
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ.&nbsp;2<sup>e</sup>, 10&nbsp;septembre 2009
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em><span style="font-size: 10pt;">Notification des jugements - Règles particulières - Acte de notification - Indication des modalités d’exercice du recours - Lieu du recours - Modalité (oui)</span></em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Considérant qu’en principe l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé, la Cour de cassation estime que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé.
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
  Procédures civiles d’exécution
</p>
<p style="text-align: center;">
  CE, 2&nbsp;septembre 2009
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: justify;">
  <em><span style="font-size: 10pt;">Mesures d’expulsion - Force publique - Concours - Refus - Responsabilité de l’Etat - Action en responsabilité - Qualité à agir du demandeur - Bénéficiaire de la décision (oui) - Personne investie ultérieurement de ses droits (oui)</span></em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  La responsabilité de l’Etat née du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice ne peut être engagée qu’à l’égard de la personne au profit de laquelle a été rendue cette décision ou de la personne investie ultérieurement de ses droits.
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
  Procédures civiles d’exécution
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ. 2<sup>e</sup>, 9&nbsp;juillet 2009
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <em><span style="font-size: 10pt;">Saisie-attribution - Art.&nbsp;60 al. 1er, D.&nbsp;31&nbsp;juill. 1992 - Tiers saisi - Obligation légale de renseignement - Déclaration tardive (oui) - Motif légitime (non) - Sanction - Condamnation au paiement des causes de la saisie (oui)</span></em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  <span>Conformément à l’article&nbsp;60 alinéa 1<sup>er</sup> du décret du 31&nbsp;juillet 1992, la réponse tardive du tiers saisi l’expose à payer les causes de la saisie lorsque le retard n’est pas justifié par un motif légitime.</span>
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
  Bail d’habitation
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ.&nbsp;3<sup>e</sup>, 8&nbsp;juillet 2009
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: justify;">
  <em><span style="font-size: 10pt;">L.&nbsp;n°&nbsp;89-462, 6&nbsp;juill. 1989, art. 15,&nbsp;I, al. 2 - Congé délivré par le locataire - Délai de préavis - Perte d’emploi - Contrat de travail à durée déterminée - Echéance du terme - Bénéfice du délai de préavis réduit</span></em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Le terme d’un contrat à durée déterminée constitue une perte d’emploi justifiant pour le locataire la réduction du délai de préavis à un mois.
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
  Procédure civile
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ. 1<sup>re</sup>, 17&nbsp;juin 2009
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: justify;">
  <em><span style="font-size: 10pt;">Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Moyen de preuve - Minimessages (SMS) - Procès-verbal d’huissier de justice - Absence de violence ou de fraude - Admissibilité (oui)</span></em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Dès lors que les juges du fond ne constatent pas que les minimessages ou SMS ont été obtenus par violence ou fraude, ils ne peuvent pas rejeter ces courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages, transcrits dans un procès-verbal d’huissier de justice, en se fondant sur le fait qu’ils relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que leur lecture, à l’insu de leur destinataire, constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne.
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;">
  Procédure civile
</p>
<p style="text-align: center;">
  Civ.&nbsp;1<sup>re</sup>, 14&nbsp;mai 2009
</p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: justify;">
  <em><span style="font-size: 10pt;">Avocat - Devoir de conseil - Evolution de la jurisprudence</span></em>
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d’un devoir de compétence, l’avocat, sans que puisse lui être imputé à faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit, en revanche, de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer.
</p>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:49:16 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2010:/article/11866138</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Huissier 95 (Val-d&#8217;oise) : nouvelle comp&#233;tence territoriale</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/huissier-val-d-oise/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p>
  La <strong>SCP Perseau Lemaire</strong>, <strong>Huissiers de Justice associés</strong> près du TGI de PONTOISE, est compétente sur l’intégralité des communes du <strong>Val d’Oise 95</strong>.
</p>
<p>
  <span></span>Conformément aux dispositions du <strong>Décret n° 2007-813 du 11 mai 2007 modifiant la compétence territoriale des Huissiers de justice entré en vigueur le 1er Janvier 2009</strong>, notre <strong>Etude d’Huissiers</strong> est désormais compétente sur l’ensemble du département du <strong>Val d’Oise 95</strong>.
</p>
<p>
  Depuis 1er Janvier 2009,&nbsp; la <strong>SCP Perseau Lemaire</strong> est donc en mesure de proposer aux avocats, professionnels ou particuliers, son savoir faire pour toutes demandes de <strong>constat</strong>, <strong>signification</strong>, <strong>exécution des décisions de justice</strong> y compris sur les communes de :
</p>
<ul>
  <li>
    <strong><span style="font-size: xx-small;">ARGENTEUIL&nbsp; 95100</span></strong>
  </li>
  <li>
    <strong><span style="font-size: xx-small;">SANNOIS 95110</span></strong>
  </li>
  <li>
    <strong><span style="font-size: xx-small;">BEZONS 95870</span></strong>
  </li>
  <li>
    <strong><span style="font-size: xx-small;">CORMEILLES EN PARISIS 95240</span></strong>
  </li>
  <li>
    <strong><span style="font-size: xx-small;">LA FRETTE SUR SEINE 95530</span></strong>
  </li>
  <li>
    <strong><span style="font-size: xx-small;">MONTIGNY LES CORMEILLES 95370</span></strong>
  </li>
  <li>
    <strong><span style="font-size: xx-small;">HERBLAY 95220</span></strong>
  </li>
</ul>
<h3>
  <strong>Les 20 villes les plus importantes du département du Val d’Oise</strong> :
</h3>
<ol>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Argenteuil</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Sarcelles</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Cergy</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Garges-lès-Gonesse</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Franconville</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Pontoise</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Ermont</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Goussainville</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Bezons</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Villiers-le-Bel</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Taverny</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Sannois</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Gonesse</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Herblay</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Eaubonne</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Montmorency</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Deuil-la-Barre</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Saint-Ouen-l’Aumône</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Cormeilles-en-Parisis</strong></span>
  </li>
  <li>
    <span style="font-size: xx-small;"><strong>Saint-Gratien</strong></span>
  </li>
</ol>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:49:41 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2009:/article/8889414</guid>
    </item>
    <item>
      <title>L&#8217;Huissier et l&#8217;expulsion</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/huissier-95-expulsion/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p>
  Notre étude d’<strong>Huissier de Justice</strong> réalise chaque année nombre de procédures d’expulsion pour le compte de bailleurs privés ou sociaux.<span></span>
</p>
<p>
  Le mécanisme de la procédure permettant l’expulsion du locataire indélicat ou du squatter est méconnu du public et paraît le plus souvent interminable pour le propriétaire compte tenu d’une part des délais de procédure nécessaires pour l’obtention une décision de justice ordonnant l’expulsion, et d’autre part des règles applicables à la procédure d’expulsion une fois la décision obtenue, et par l’octroi du concours de la force publique à l’<strong>Huissier de Justice</strong> par le représentant de l’Etat une la réquisition déposée.
</p>
<p>
  Cette procédure est d’autant plus complexe que les règles applicables sont différentes en fonction de la nature du contrat de bail, de l’absence de bail, ou des manquements au contrat de bail.
</p>
<p>
  Elle dépend également de l’octroi du concours de la force publique à l’<strong>Huissier de Justice</strong> par le représentant de l’Etat une fois la réquisition déposée.
</p>
<p>
  Nous tentons ici de présenter les situations les plus courantes pouvant être rencontrées par les propriétaires, tout en essayant d’exposer le plus simplement la procédure d’expulsion ainsi que les solutions proposées par notre Etude d’<strong>Huissiers de Justice</strong>.
</p>
<p>
  Nous savons que chaque situation est particulière, alors n’hésitez pas à nous contacter directement si vous souhaitez obtenir un complément d’information.
</p>
<h2>
  I. L’intervention de l’Huissier de Justice permet d’obtenir la décision de justice ordonnant l’expulsion.
</h2>
<h3>
  1. sur la base d’un contrat de bail d’habitation (Loi du 06.07.1989).
</h3>
<p>
  En cas de défaut de paiement d’un seul loyer, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail (article 24 de la loi) peut alors être signifié au locataire par notre étude d’<strong>Huissiers de Justice</strong>.
</p>
<p>
  Notre acte avise le locataire d’habitation indélicat que faute pour lui de satisfaire aux causes du commandement dans un délai de 2 mois, le bail se trouvera résilié de plein droit.
</p>
<p>
  En cas de défaut d’assurance, un commandement d’avoir à justifier de l’assurance peut également être signifié au locataire.
</p>
<p>
  Notre acte invite le locataire à justifier de son assurance habitation dans un délai de 1 mois, au terme duquel le bail se trouvera résilié de plein droit.
</p>
<p>
  Dans les 15 jours suivant sa signification, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail doit être dénoncé aux cautions qui seront invitées à procéder au paiement en lieu et place du locataire défaillant.
</p>
<p>
  Cette formalité a son importance, puisqu’elle permettra d’obtenir une décision de justice à l’encontre du débiteur et de ses cautions, en élargissant ainsi le champ des procédures nous optimisons les perspectives de recouvrement futur.
</p>
<p>
  A défaut de paiement dans le délai de 2 mois, ou de justifier de l’assurance dans le délai d’un mois, le propriétaire devra alors assigner en référé son locataire devant le Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’Immeuble donné en location.
</p>
<p>
  Sur notre département du <strong>val d’Oise</strong>, la procédure pourra donc être engagée auprès des Tribunaux d’Instance de <strong>PONTOISE</strong>, <strong>GONESSE</strong>, <strong>MONTMORENCY</strong>, <strong>ECOUEN</strong> ou <strong>SANNOIS</strong> en fonction de la situation de l’immeuble.
</p>
<p>
  Il est à préciser que le contrat de louage écrit tel qu’il résulte de la loi du 6 juillet 1989 est un titre qui permet de procéder à des <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/execution/mesure-conservatoire/">saisies conservatoires</a> à l’encontre du débiteur.
</p>
<p>
  Outre le défaut de paiement des loyers et le défaut d’assurance, l’expulsion peut aussi être ordonnée pour d’autres motifs, ainsi en matière de local d’habitation, une action en résiliation de bail pourra être engagée notamment dans les cas suivants :
</p>
<p>
  - troubles dans l’occupation des lieux<br />
  - sous location non autorisée par le bailleur
</p>
<p>
  Vous devrez alors apporter la preuve de ces infractions au bail, et pourrez recourir à un constat d’huissier pour la sauvegarde de vos droits, nous tenterons ensuite de faire cesser le trouble en signifiant une sommation à votre locataire indélicat.
</p>
<p>
  Si cette sommation demeurait sans effet nous assignerions en référé devant le Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’Immeuble compétent en cette matière pour que soit ordonnée l’expulsion du locataire.
</p>
<p>
  En cas de besoin nous saurons vous orienter vers l’un de nos correspondants Avocat spécialiste du droit immobilier.
</p>
<p>
  A la suite d’un congé valablement donné, il peut arriver qu’à la fin du bail le locataire se maintienne dans les lieux.
</p>
<p>
  Dans ce cas, il conviendra d’assigner le locataire devant le Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’immeuble afin de demander au juge de valider le congé délivré, puis d’ordonner l’expulsion des occupants.
</p>
<h3>
  2. sur la base d’un contrat de bail commercial
</h3>
<p>
  D’une manière générale le droit commercial est moins protecteur du locataire. Ainsi en cas de défaut de paiement d’un seul loyer, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail (article L 145-41 du code de commerce) peut alors être signifié au locataire commercial par notre étude d’Huissiers de Justice.
</p>
<p>
  Cet acte avise le locataire commercial défaillant que faute pour lui de satisfaire aux causes du commandement sous 1 mois, le bail se trouvera résilié de plein droit.
</p>
<p>
  A la suite de sa signification, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail doit être dénoncé aux cautions qui seront invitées à procéder au paiement en lieu et place du locataire.
</p>
<p>
  A défaut de paiement dans le délai de 1 mois, le propriétaire devra alors assigner en référé devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’Immeuble compétent en cette matière, soit dans notre département le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE.
</p>
<p>
  Outre le défaut de paiement des loyers, l’expulsion peut aussi être ordonnée pour d’autres motifs, ainsi en matière commerciale, une action en acquisition de la clause résolutoire pourra être engagée notamment dans les cas suivants :
</p>
<p>
  - défaut d’exploitation<br />
  - troubles d’occupation des lieux<br />
  - sous location non autorisée par le bailleur<br />
  - transformation des lieux
</p>
<p>
  Vous devrez alors apporter la preuve de ces infractions au bail, et pourrez recourir à un constat d’huissier pour la sauvegarde de vos droits, nous tenterons ensuite de faire cesser le trouble en signifiant une sommation à votre locataire.
</p>
<p>
  Si cette sommation demeurait sans effet le propriétaire devrait alors assigner en référé devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’Immeuble donné en location compétent en cette matière pour que soit ordonnée l’expulsion du locataire.
</p>
<p>
  En cas de besoin notre étude d’Huissiers de Justice saura vous orienter vers l’un ses correspondants Avocat spécialiste du droit immobilier.
</p>
<h3>
  3. Le cas particulier des locaux « squattés »
</h3>
<p>
  Dans le cas où des locaux sont occupés depuis plus de 48 heures, le propriétaire se trouve alors dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir une décision ordonnant l’expulsion des occupants.
</p>
<p>
  Une requête aux fins de constat devra alors être déposée devant le Tribunal d’Instance dont dépend l’immeuble afin que notre étude d’Huissiers soit désignée pour dresser un procès-verbal de constat permettant d’établir les conditions d’occupation de l’immeuble, et de réunir toutes les informations utiles sur les occupants.
</p>
<p>
  A la suite de notre constat effectué sur ordonnance du Tribunal, une sommation de quitter les lieux sera ensuite signifiée aux occupants des lieux.
</p>
<p>
  A défaut de départ volontaire, le propriétaire devra alors les assigner devant le Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’Immeuble donné en location sur la base de notre constat et de notre sommation de quitter les lieux.
</p>
<p>
  En cas de besoin notre étude d’Huissiers de Justice saura vous orienter vers l’un de ses correspondants Avocat spécialiste du droit immobilier.
</p>
<h2>
  II. La procédure d’expulsion en vertu de la décision de justice
</h2>
<h3>
  1. La procédure d’expulsion
</h3>
<p>
  Quelque soit la matière, préalablement à toutes opérations d’exécution, la décision de justice ordonnant l’expulsion devra être signifiée par notre étude d’Huissiers de Justice à la partie adverse.
</p>
<p>
  A la suite de cette signification, en l’absence de toute voie de recours suspensive et de tout délai accordé par le juge, nous pourrons alors signifier un commandement de quitter les lieux aux locataires.
</p>
<p>
  En matière d’habitation, le délai légal prévu pour quitter les lieux est de 2 mois à compter de la signification du commandement, à moins que le juge ait prévu dans le jugement de réduire ou prolonger ce délai.
</p>
<p>
  Une copie de ce commandement sera ensuite transmise aux services de la Préfecture.
</p>
<p>
  A ce stade de la procédure, le locataire peut saisir le Juge de l’exécution afin de solliciter des délais, ce recours n’est théoriquement pas suspensif d’exécution.
</p>
<p>
  Au terme du délai prévu au commandement de quitter les lieux, nous nous présenterons dans les lieux afin d’obtenir le départ volontaire des occupants, c’est la tentative d’expulsion.
</p>
<p>
  A défaut de départ volontaire, l’exécution de la décision ordonnant l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’avec le concours de la force publique,
</p>
<p>
  Nous nous chargeons alors de réquisitionner les services de la Préfecture du Val d’Oise afin qu’ils nous prêtent le concours de la force publique (Police ou Gendarmerie) autorisant ainsi l’exécution de la décision de justice ordonnant l’expulsion.
</p>
<p>
  Il est essentiel de rappeler qu’en matière d’habitation, cette autorisation ne peut être donnée lors de la « Période Hivernale » soit du 1er Novembre au 15 Mars suivant.
</p>
<p>
  S’agissant de l’expulsion de locaux commerciaux, il est important de noter que l’occupant ne bénéficie pas de la période « Hivernale », ainsi que du délai de 2 mois pour quitter les lieux à la suite du commandement.
</p>
<h3>
  2. Les opérations d’expulsion
</h3>
<p>
  Dès que l’autorisation est donnée par la Préfecture, nous sommes alors en mesure d’organiser les opérations d’expulsion.
</p>
<p>
  Nous nous chargerons de convenir d’un rendez avec le commissariat de police ou la gendarmerie concernée, ainsi qu’un serrurier et une société de déménagements.
</p>
<p>
  Une fois les lieux libérés, les serrures seront changées, un procès-verbal relatant les opérations sera remis aux personnes visées par la mesure d’expulsion.
</p>
<p>
  Ce procès-verbal contiendra également une assignation pour une audience du juge de l’exécution chargé de statuer sur le sort des meubles.
</p>
<h3>
  3. Le recouvrement de l’arriéré locatif
</h3>
<p>
  Pour obtenir le recouvrement de l’arriéré locatif toutes les mesures d’exécution habituelles peuvent être envisagées (saisie vente, saisie attribution …), mais le débiteur expulsé ne s’avère en pratique que très rarement solvable.
</p>
<p>
  Aussi nous privilégierons les mesures d’exécution à l’encontre des cautions solidaires, ou la procédure de saisie des rémunérations du débiteur.
</p>
<p>
  Si vous désirez une analyse encore plus complète des différentes problématiques liées à la procédure d’expulsion, rendez-vous ce site : <a href="http://www.cherqui.fr">http://www.cherqui.fr</a>
</p>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:25:48 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8499186</guid>
    </item>
    <item>
      <title>D&#233;cret 87-712 du 26 Ao&#251;t 1987 relatif aux r&#233;parations locatives</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/logement/decret-87-712/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p>
  Décret 87-712 du 26 Août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 relatif aux réparations locatives.<span></span>
</p>
<p>
  Le Premier ministre,
</p>
<p>
  Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports,
</p>
<p>
  Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, notamment son article 7 (d) ;
</p>
<p>
  Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
</p>
<div>
  <a name="LEGIARTI000006491827" style="text-decoration: none;"></a>
  <div>
    <h2>
      Article 1
    </h2>
    <p>
      Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
    </p>
    <p>
      Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
    </p>
  </div>
  <p>
    <a name="LEGIARTI000006491838" style="text-decoration: none;"></a>
  </p>
  <div>
    <h2>
      Article 1 bis
    </h2>
    <div>
      Créé par <span>Décret n°99-667 du 26 juillet 1999 - art. 1 JORF 1er août 1999</span>
    </div>
    <p>
      Le présent décret est applicable en Polynésie française pour la mise en oeuvre des dispositions du d de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
    </p>
  </div>
  <p>
    <a name="LEGIARTI000006491816" style="text-decoration: none;"></a>
  </p>
  <div>
    <h2>
      Article 2
    </h2>
    <p>
      Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    </p>
  </div>
  <p>
    <a name="LEGISCTA000006093988"></a>
  </p>
  <ul>
    <li>
      <div style="margin-top: 30px; margin-bottom: 20px;">
        Annexes
      </div>
      <ul>
        <li>
          <h3 style="margin-top: 30px; margin-bottom: 20px;">
            <strong>Liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives.</strong>
          </h3>
          <p>
            <a name="LEGIARTI000006491868" style="text-decoration: none;"></a>
          </p>
          <div>
            <div>
              Article Annexe<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B99FD91AB10F578C9E0EEF1E9B2A2DE8.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006491868&amp;cidTexte=LEGITEXT000006066148&amp;dateTexte=20081014"></a>
            </div>
            <p>
              I. - Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
            </p>
            <p>
              a) Jardins privatifs :
            </p>
            <p>
              Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
            </p>
            <p>
              Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
            </p>
            <p>
              b) Auvents, terrasses et marquises :
            </p>
            <p>
              Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
            </p>
            <p>
              c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
            </p>
            <p>
              Dégorgement des conduits.
            </p>
            <p>
              II. - Ouvertures intérieures et extérieures.
            </p>
            <p>
              a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
            </p>
            <p>
              Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
            </p>
            <p>
              Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
            </p>
            <p>
              b) Vitrages :
            </p>
            <p>
              Réfection des mastics ;
            </p>
            <p>
              Remplacement des vitres détériorées.
            </p>
            <p>
              c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
            </p>
            <p>
              Graissage ;
            </p>
            <p>
              Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
            </p>
            <p>
              d) Serrures et verrous de sécurité :
            </p>
            <p>
              Graissage ;
            </p>
            <p>
              Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
            </p>
            <p>
              e) Grilles :
            </p>
            <p>
              Nettoyage et graissage ;
            </p>
            <p>
              Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
            </p>
            <p>
              III. - Parties intérieures.
            </p>
            <p>
              a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
            </p>
            <p>
              Maintien en état de propreté ;
            </p>
            <p>
              Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
            </p>
            <p>
              b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
            </p>
            <p>
              Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
            </p>
            <p>
              Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
            </p>
            <p>
              c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
            </p>
            <p>
              Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
            </p>
            <p>
              IV. - Installations de plomberie.
            </p>
            <p>
              a) Canalisations d’eau :
            </p>
            <p>
              Dégorgement :
            </p>
            <p>
              Remplacement notamment de joints et de colliers.
            </p>
            <p>
              b) Canalisations de gaz :
            </p>
            <p>
              Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
            </p>
            <p>
              Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
            </p>
            <p>
              c) Fosses septiques, puisards et fosses d’aisance :
            </p>
            <p>
              Vidange.
            </p>
            <p>
              d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
            </p>
            <p>
              Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
            </p>
            <p>
              Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
            </p>
            <p>
              Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
            </p>
            <p>
              Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
            </p>
            <p>
              e) Eviers et appareils sanitaires :
            </p>
            <p>
              Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
            </p>
            <p>
              V. - Equipements d’installations d’électricité.
            </p>
            <p>
              Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
            </p>
            <p>
              VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.
            </p>
            <p>
              a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
            </p>
            <p>
              b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
            </p>
            <p>
              c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
            </p>
            <p>
              d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
            </p>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</div>
<blockquote>
  <p>
    Par le Premier ministre :
  </p>
  <p>
    JACQUES CHIRAC.
  </p>
  <p>
    Le ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports,
  </p>
  <p>
    PIERRE MÉHAIGNERIE.
  </p>
  <p>
    Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation,
  </p>
  <p>
    ÉDOUARD BALLADUR.
  </p>
  <p>
    Le garde des sceaux, ministre de la justice,
  </p>
  <p>
    ALBIN CHALANDON.
  </p>
</blockquote>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:31:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8251637</guid>
    </item>
    <item>
      <title>D&#233;cret n&#176; 92/755 du 31 juillet 1992 relatif aux proc&#233;dures civiles d&#8217;ex&#233;cution</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/execution/decret-92-755/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p>
  Décret n° 92/755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.<span></span>
</p>
<p>
  Le Premier Ministre,
</p>
<p>
  Sur le rapport du garde des sceaux, Ministre de la Justice,
</p>

  <dt>
    La Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l’article 37;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Code Civil;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Code Pénal;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Code de Procédure Civile;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Code du Travail;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Code de l’Organisation Judiciaire;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Code de la construction et de l’habitation;
  </dt>
  <dt>
    Vu le livre de Procédures Fiscales;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Code de la Sécurité Sociale;
  </dt>
  <dt>
    Vu le nouveau Code de Procédure Civile;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Code des Caisses d’Epargne;
  </dt>
  <dt>
    Vu la Loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la Vente et au Nantissement des fonds de commerce;
  </dt>
  <dt>
    Vu la Loi n° 73-5 du 02 janvier 1973 modifiée relative au Paiement Direct de la Pension Alimentaire;
  </dt>
  <dt>
    Vu la Loi n° 88-2088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion;
  </dt>
  <dt>
    Vu la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement;
  </dt>
  <dt>
    Vu la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 modifiée portant réforme des Procédures Civiles d’exécution;
  </dt>
  <dt>
    Vu l’Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit en exécution de la Loi du 28 avril 1816 des commissaires-priseurs, ensemble les textes qui l’ont modifiée, et notamment le Décret n° 92-195 du 27 février 1992;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié en dernier lieu par la Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1992 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, notamment l’article 65-3;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 modifié relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Décret n° 67-18 du 05 janvier 1967 modifié fixant le tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié prix pour l’application de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le Statut de la copropriété des immeubles bâtis;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Décret n° 69-560 du 06 juin 1969 fixant le Statut particulier des Agents Huissiers de Trésor;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des entreprises;
  </dt>
  <dt>
    Vu le Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l’application de l’Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment l’article 21;
  </dt>

<p>
  Le Conseil d’Etat, (section de l’intérieur), entendu,
</p>
<p>
  Décrète:
</p>
<h1>
  <a name="art1"></a>Article premier
</h1>
<p>
  Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre 1er du Nouveau Code de Procédure Civile sont applicables devant le Juge de l’Exécution aux Procédures Civiles d’Exécution, à l’exclusion des articles 484 et 491.
</p>
<h1>
  <a name="art2"></a>Article 2
</h1>
<p>
  La remise d’un titre à l’Huissier de Justice en vue de son exécution emporte élection de domicile en son Etude pour toutes notifications relatives à cette exécution.
</p>
<h1>
  <a name="art3"></a>Article 3
</h1>
<p>
  Lorsqu’une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers sur le fondement d’un Jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.
</p>
<h1>
  <a name="art4"></a>Article 4
</h1>
<p>
  La personne qui a requis une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d’exécution, si ce n’est avec l’autorisation du Juge de l’Exécution, si ce n’est avec l’autorisation du Juge de l’Exécution lorsque les modalités de l’appréhension l’exigent.
</p>
<h1>
  <a name="art5"></a>Article 5
</h1>
<p>
  Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l’existence d’une précédente saisie et l’identité de celui qui y a procédé. Il doit en outre produire l’Acte de Saisie.
</p>
<p>
  La même obligation s’impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
</p>
<p>
  Le créancier ainsi informé doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la Procédure, tous Actes et informations que la Loi lui fait obligation de leur communiquer.
</p>
<p>
  Titre 1er
</p>
<p>
  Le juge d’exécution
</p>
<p>
  Chapitre 1er
</p>
<p>
  Organisation et compétence
</p>
<p>
  Section I - Organisation
</p>
<h1>
  <a name="art6"></a>Article 6
</h1>
<p>
  I. - L’intitulé de la sous-section II de la section III du Chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de l’Organisation Judiciaire est ainsi rédigé :
</p>
<p>
  Sous-section II
</p>
<p>
  “Dispositions relatives au Juge Unique, au Juge de la mise en état et au Juge de l’Exécution”
</p>
<p>
  II. - L’article R. 311-29 du Code de l’Organisation Judiciaire devient l’article R. 311-29-1.
</p>
<p>
  III. - Il est ajouté à la sous-section II de la section III du Chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de l’organisation judiciaire les articles R. 311-29-1 et R. 311-29-3 ainsi rédigés:
</p>
<p>
  “Article R. 311-29-2. - Lorsque le Président du Tribunal de Grande Instance délègue les fonctions de Juge de l’Exécution à un ou plusieurs Juges du Tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24.
</p>
<p>
  “L’ordonnance prise en application de l’alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l’Ordre des Avocats et au Président de la Chambre Départementale des Huissiers. Elle est affichée au Greffe des Juridictions comprises dans le ressort du Tribunal de Grande Instance ainsi que dans les Mairies des Communes comprises dans le même ressort.
</p>
<p>
  “En cas de modification de l’étendue territoriale de la délégation par le Président du Tribunal de Grande Instance, le dossier est transmis au Secrétariat-Greffe de la nouvelle Juridiction. Les Actes et formalités liés au déroulement des mesures d’exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au Secrétariat-Greffe de la Juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
</p>
<p>
  “Article R. 312-29-3.- En cas de renvoi devant la formation collégiale du Tribunal de Grande Instance en application de l’article L. 311-12-2, l’affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation. Celle-ci comprend le Juge qui a ordonné le renvoi”"
</p>
<h1>
  <a name="art7"></a>Article 7
</h1>
<p>
  Il est ajouté au Chapitre 1er du titre 1er du livre VIII du Code de l’Organisation Judiciaire un article R. 811-6 ainsi rédigé:
</p>
<p>
  “Article R. 811-6. - Le Greffe du Juge de l’Exécution est le Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance.
</p>
<p>
  “Toutefois, lorsque le Juge chargé de l’Instance a été désigné pour exercer les fonctions de Juge de l’Exécution, le Secrétariat-Greffe compétent est celui du Tribunal d’Instance.
</p>
<p>
  “En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l’ordonnance de renvoi au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l’audience et à la mise en forme du Jugement. Dans les cinq jours du prononcé du Jugement par la formation collégiale, le dossier et la Minute sont retransmis au Secrétariat-Greffe du Juge de l’Exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.”
</p>
<p>
  Section II - La compétence
</p>
<h1>
  <a name="art8"></a>Article 8
</h1>
<p>
  Modifié par décret 96/1130 du 18/12/1996 art. 2
</p>
<p>
  La compétence d’attribution du juge de l’exécution est déterminée par les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du code de l’organisation judiciaire.
</p>
<p>
  Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
</p>
<p>
  Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
</p>
<h1>
  <a name="art9"></a>Article 9
</h1>
<p>
  A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le Juge de l’Exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces Juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
</p>
<p>
  Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le Juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
</p>
<h1>
  <a name="art9-1"></a><span>Article 9-1</span>
</h1>
<p>
  Créé par décret 96/1130 du 18/12/1996 art. 3
</p>
<p>
  Les décisions du juge de l’exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.
</p>
<h1>
  <a name="art10"></a>Article 10
</h1>
<p>
  Les règles de compétence prévues au présent décret son d’ordre public.
</p>
<p>
  Chapitre II
</p>
<p>
  La procédure
</p>
<h1>
  <a name="art11"></a>Article 11
</h1>
<p>
  Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
</p>
<h1>
  <a name="art12"></a>Article 12
</h1>
<p>
  Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:
</p>

  <dt>
    - un avocat ;
  </dt>
  <dt>
    - leur conjoint ou concubin;
  </dt>
  <dt>
    - leurs parents ou alliés en ligne directe ;
  </dt>
  <dt>
    - leurs parents ou alliés en ligne collatérales jusqu’au troisième degré inclus;
  </dt>
  <dt>
    - les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
  </dt>

<p>
  L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs Etablissements Publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
</p>
<p>
  Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
</p>
<h1>
  <a name="art13"></a>Article 13
</h1>
<p>
  La procédure est orale.
</p>
<p>
  Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un Procès -Verbal.
</p>
<h1>
  <a name="art14"></a>Article 14
</h1>
<p>
  Modifié par décret 96/1130 du 18/12/1996 art. 4
</p>
<p>
  En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
</p>
<p>
  La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
</p>
<p>
  Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
</p>
<p>
  Section I
</p>
<p>
  La procédure ordinaire
</p>
<p>
  Sous-section 1 - L’instance
</p>
<h1>
  <a name="art15"></a>Article 15
</h1>
<p>
  Abrogé par décret 96/1130 du 18/12/1996 article 11. - <span>Modifié par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 1 .</span>
</p>
<p>
  La demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles 11 à 14.
</p>
<h1>
  <a name="art16"></a>Article 16
</h1>
<p>
  Abrogé décret 96/1130 du 18/12/1996 article 11. - <span>Modifié par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 1 .</span>
</p>
<p>
  En cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés, soit au tribunal, soit à son domicile, portes ouvertes.
</p>
<h1>
  <a name="art17"></a>Article 17
</h1>
<p>
  Abrogé par décret 96/1130 du 18/12/1996, article 11. - <span>Modifié par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 2 .</span>
</p>
<p>
  Par dérogation aux dispositions de l’article 15, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
</p>
<p>
  Lorsque le juge de l’exécution exerce aussi les fonctions de juge d’instance et que la demande a été formée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au secrétariat-greffe du tribunal d’instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.
</p>
<h1>
  <a name="art18"></a>Article 18
</h1>
<p>
  Abrogé par décret 96/1130 du 18/12/1996, article 11 - <span>Modifié par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 3 .</span>
</p>
<p>
  A peine de nullité, la demande présentée en application de l’article 17 doit préciser son objet et indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
</p>
<p>
  Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l’adresse du défendeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
</p>
<h1>
  <a name="art19"></a>Article 19
</h1>
<p>
  Modifié par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 4 .
</p>
<p>
  Lorsqu’il est fait application de l’article 17, le secrétariat-greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de cette lettre est envoyée le même jour par lettre simple.
</p>
<p>
  Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le secrétariat-greffe lui remet un avis comportant les indications prévues à l’alinéa précédent.
</p>
<p>
  Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l’intéressé qu’il s’expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.
</p>
<p>
  En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée qui n’a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l’invite à procéder comme il est dit à l’article 670-1 du nouveau code de procédure civile.
</p>
<h1>
  <a name="art20"></a>Article 20
</h1>
<p>
  Modifié par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 5 .
</p>
<p>
  Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
</p>
<h1>
  <a name="art21"></a>Article 21
</h1>
<p>
  Abrogé par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 6 .
</p>
<p>
  Le Juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
</p>
<p>
  Sous-section 2 - La décision du Juge de l’Exécution
</p>
<h1>
  <a name="art22"></a>Article 22
</h1>
<p>
  La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le Secrétariat-Greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’Huissier de Justice.
</p>
<p>
  En cas de retour au Secrétariat-Greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire, le Greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
</p>
<p>
  Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
</p>
<p>
  Chacune des parties peut faire connaître au Secrétariat-Greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.
</p>
<h1>
  <a name="art23"></a>Article 23
</h1>
<p>
  Le Juge de l’Exécution peut se réserver de vérifier l’exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
</p>
<h1>
  <a name="art24"></a>Article 24
</h1>
<p>
  Sauf disposition contraire, le Juge de l’Exécution statue comme Juge du principal.
</p>
<h1>
  <a name="art25"></a>Article 25
</h1>
<p>
  En cas de nécessité, le Juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vue de la minute.
</p>
<h1>
  <a name="art26"></a>Article 26
</h1>
<p>
  La décision de mainlevée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
</p>
<p>
  Sous-section 3 - Les voies de recours
</p>
<h1>
  <a name="art27"></a>Article 27
</h1>
<p>
  Abrogé par décret 96/1130 du 18/12/1996, article 11.
</p>
<h1>
  <a name="art28"></a>Article 28
</h1>
<p>
  La décision du Juge de l’Exécution peut toujours être frappée d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une mesure d’administration judiciaire.
</p>
<h1>
  <a name="art29"></a>Article 29
</h1>
<p>
  Modifié par décret 96/1130 du 18/12/1996 art. 6
</p>
<p>
  Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
</p>
<p>
  L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
</p>
<p>
  L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
</p>
<h1>
  <a name="art30"></a>Article 30
</h1>
<p>
  Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
</p>
<h1>
  <a name="art31"></a>Article 31
</h1>
<p>
  Modifié par décret 2001/373 du 27/04/2001art. 1er en vigueur le 01/01/2002.
</p>
<p>
  En cas d’appel, un sursis à l’exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
</p>
<p>
  Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée.
</p>
<p>
  Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
</p>
<p>
  L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 15 à 1500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
</p>
<p>
  Section II - Les Ordonnances sur Requête
</p>
<h1>
  <a name="art32"></a>Article 32
</h1>
<p>
  Le Juge de l’Exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la Loi ou lorsque les circonstances exigent qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
</p>
<p>
  La requête est remise ou adressée au Secrétariat-Greffe par le requérant ou par tout mandataire.
</p>
<p>
  La décision de rétractation d’une ordonnance sur requête n’a pas autorité de chose jugée au principal.
</p>
<h1>
  <a name="art33"></a>Article 33
</h1>
<p>
  Dans tous les cas où, pour exécuter l’opération dont il est chargé, l’Huissier de Justice doit obtenir l’autorisation du Juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.
</p>
<p>
  Section III - Les difficultés d’exécution
</p>
<h1>
  <a name="art34"></a>Article 34
</h1>
<p>
  Lorsque l’Huissier de Justice chargé de l’exécution d’une décision de justice ou d’un autre titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il peut, à son initiative, saisir le Juge de l’Exécution.
</p>
<p>
  Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dispositions qui suivent.
</p>
<h1>
  <a name="art35"></a>Article 35
</h1>
<p>
  Le Juge est saisi par déclaration écrite de l’Huissier de Justice au Greffe accompagnée de la présentation du titre et d’un exposé de la difficulté qui a entravé l’opération d’exécution, ainsi que, s’il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.
</p>
<h1>
  <a name="art36"></a>Article 36
</h1>
<p>
  L’Huissier de Justice met immédiatement en cause les parties intéressées en les informant de la difficulté rencontrée, des lieu, jour et heure de l’audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
</p>
<p>
  Ces informations sont données, soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.
</p>
<p>
  Il doit être donné connaissance aux parties des dispositions des articles 12 à 14 et du fait qu’une décision pourra être rendue en leur absence.
</p>
<h1>
  <a name="art37"></a>Article 37
</h1>
<p>
  La décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.
</p>
<p>
  Titre II
</p>
<p>
  Dispositions générales
</p>
<p>
  Chapitre 1er
</p>
<p>
  Les biens saisissables
</p>
<h1>
  <a name="art38"></a>Article 38
</h1>
<p>
  Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
</p>
<p>
  Section I - Les biens mobiliers corporels et les créances
</p>
<h1>
  <a name="art39"></a>Article 39
</h1>
<p>
  Modifié par Décret 97/375 17/04/1997 art. 1
</p>
<p>
  Pour l’application de l’article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
</p>
<p>
  Les vêtements ;
</p>
<p>
  La literie ;
</p>
<p>
  Le linge de maison ;
</p>
<p>
  Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
</p>
<p>
  Les denrées alimentaires ;
</p>
<p>
  Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
</p>
<p>
  Les appareils nécessaires au chauffage ;
</p>
<p>
  La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
</p>
<p>
  Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
</p>
<p>
  Une machine à laver le linge ;
</p>
<p>
  Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
</p>
<p>
  Les objets d’enfants ;
</p>
<p>
  Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
</p>
<p>
  Les animaux d’appartement ou de garde ;
</p>
<p>
  Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
</p>
<p>
  Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
</p>
<p>
  Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe.
</p>
<h1>
  <a name="art40"></a>Article 40
</h1>
<p>
  Toutefois, les biens énumérés à l’article précédent restent saisissables dans les conditions prévues à l’article 14 (4°) de la Loi du 09 juillet 1991.
</p>
<h1>
  <a name="art41"></a>Article 41
</h1>
<p>
  Les biens énumérés à l’article 39 ne sont saisissables pour aucune créance, même de l’Etat, si ce n’est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.
</p>
<h1>
  <a name="art42"></a>Article 42
</h1>
<p>
  Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ne peuvent jamais être saisis, pas même pour paiement de leur prix, fabrication ou réparation.
</p>
<h1>
  <a name="art43"></a>Article 43
</h1>
<p>
  Pour l’application de l’article 14 (2°) de la Loi du 09 juillet 1991, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le Juge de l’Exécution qui déterminera la fraction insaisissable.
</p>
<p>
  Le Juge se réfère en tant que de besoin au barème fixé pour déterminer l’insaisissabilité des rémunérations du travail.
</p>
<p>
  Section II - Sommes versées à un compte
</p>
<p>
  Sous-section 1 - Sommes provenant de créances insaisissables
</p>
<h1>
  <a name="art44"></a>Article 44
</h1>
<p>
  Modifié par décret 2002/1150 du 11/09/2002 art. 3 en vigueur le 01/12/2002.
</p>
<p>
  Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
</p>
<p>
  Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.
</p>
<h1>
  <a name="art45"></a>Article 45
</h1>
<p>
  Modifié par décret 2002/1150 du 11/09/2002 art.2 en vigueur le 01/12/2002.
</p>
<p>
  Lorsqu’un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l’objet d’une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu’aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l’article R. 145-3 du code du travail en application de l’article L. 145-4 du même code.
</p>
<p>
  En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d’entre eux.
</p>
<p>
  Anciennement : Décret 92/755 du 31/07/1992 art. 47.
</p>
<h1>
  <a name="art46"></a>Article 46
</h1>
<p>
  Modifié par décret 2002/1150 du 11/09/2002 art. 4 en vigueur le 01/12/2002.
</p>
<p>
  Lorsqu’un compte a fait l’objet d’une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande, d’une somme à caractère alimentaire d’un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d’insertion pour un allocataire.
</p>
<p>
  La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie.
</p>
<p>
  En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte.
</p>
<p>
  En cas de pluralité de titulaires d’un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu’une seule demande.
</p>
<p>
  Il ne peut être présentée qu’une seule demande pour une même saisie.
</p>
<p>
  Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la précédente demande.
</p>
<h1>
  <a name="art46-1"></a>Article 46-1
</h1>
<p>
  Créé par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 5 en vigueur le 01/12/2002.
</p>
<p>
  La demande est présentée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de la justice. Ce formulaire est annexé à l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur. Il peut également être mis à disposition du titulaire du compte, sur sa demande, par le tiers saisi.
</p>
<p>
  Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier saisissant.
</p>
<h1>
  <a name="art47"></a>Article 47
</h1>
<p>
  Modifié par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 2 et 6 en vigueur le 01/12/2002.
</p>
<p>
  Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
</p>
<p>
  Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d’irrecevabilité, ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
</p>
<p>
  Anciennement : décret 92/755 du 31/07/1992 art. 45.
</p>
<h1>
  <a name="art47-1"></a>Article 47-1
</h1>
<p>
  Créé par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 2 et 7 en vigueur le 01/12/2002.
</p>
<p>
  Lorsque les sommes insaisissables proviennent d’une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, demander que soit laissée à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
</p>
<p>
  La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n’est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l’intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
</p>
<p>
  Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s’y opposer ou s’il n’élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l’exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.
</p>
<p>
  Anciennement : décret 92/755 du 31/07/1992 art. 46.
</p>
<h1>
  <a name="art47-2"></a>Article 47-2
</h1>
<p>
  Créé par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 3 et 8 en vigueur le 01/12/2002.
</p>
<p>
  La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être présentée avant que le créancier saisissant n’ait demandé le paiement des sommes saisies.
</p>
<p>
  Anciennement : décret 92/755 du 31/07/1992 art. 44.
</p>
<h1>
  <a name="art47-3"></a>Article 47-3
</h1>
<p>
  Créé par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 9 en vigueur le 01/12/2002.
</p>
<p>
  Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit obtenu par celui-ci en application de l’article 43.
</p>
<p>
  Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant dont le versement pourrait être demandé ultérieurement en application de l’article 46.
</p>
<p>
  Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45,47 ou 47-1 viennent en déduction du montant dont le versement pourrait être demandé ultérieurement en application de l’article 46.
</p>
<h1>
  <a name="art47-4"></a>Article 47-4
</h1>
<p>
  Créé par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 10 en vigueur le 01/12/2002.
</p>
<p>
  Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en application des articles qui précèdent peut être condamné, à la demande du créancier, à restituer les sommes indûment perçues et à des dommages et intérêts
</p>
<p>
  Sous-section 2 - Sommes provenant de gains et salaires d’un époux commun en biens
</p>
<h1>
  <a name="art48"></a>Article 48
</h1>
<p>
  Lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
</p>
<h1>
  <a name="art49"></a>Article 49
</h1>
<p>
  Modifié par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 11 en vigueur le 01/12/2002.
</p>
<p>
  Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 47 sont applicables.
</p>
<p>
  A tout moment, le juge de l’exécution peut être saisi par le conjoint de celui qui a formé la demande.
</p>
<p>
  Chapitre II
</p>
<p>
  Le concours de la force publique
</p>
<h1>
  <a name="art50"></a>Article 50
</h1>
<p>
  Si l’Huissier de Justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au Préfet.
</p>
<p>
  La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’Huissier de Justice a procédé et des difficultés d’exécution.
</p>
<p>
  Toute décision de refus de l’autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
</p>
<p>
  Ce refus est porté à la connaissance du Procureur de la République et du créancier par l’Huissier de Justice.
</p>
<p>
  Chapitre III - L’astreinte
</p>
<h1>
  <a name="art51"></a>Article 51
</h1>
<p>
  L’astreinte prend effet à la date fixée par le Juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
</p>
<p>
  Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
</p>
<h1>
  <a name="art52"></a>Article 52
</h1>
<p>
  Pour l’application de l’article 35 de la Loi du 09 juillet 1991, l’incompétence est relevée d’office par le Juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte.
</p>
<p>
  Si ce n’est lorsqu’elle émane d’une Cour d’Appel, la décision du Juge peut faire l’objet d’un contredit formé dans les conditions prescrites par le Nouveau Code de Procédure Civile.
</p>
<h1>
  <a name="art53"></a>Article 53
</h1>
<p>
  Avant sa liquidation, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée.
</p>
<p>
  La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le Juge compétent pour la liquidation.
</p>
<p>
  Chapitre IV - La recherche des informations
</p>
<h1>
  <a name="art54"></a>Article 54
</h1>
<p>
  Modifié par décret 2004/1357du 10/12/2004 art.1
</p>
<p>
  En vue d’obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991, l’huissier de justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. Lorsque le service lui fait savoir qu’il ne dispose pas des informations requises, l’huissier peut saisir le procureur de la République en précisant les diligences sollicitées.
</p>
<p>
  Une copie du titre exécutoire et, lorsqu’il est exigé, le relevé certifié sincère des recherches infructueuses de l’huissier de justice sont joints à la requête.
</p>
<p>
  Au terme d’un délai de trois mois à compter de la date de la requête, l’absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.
</p>
<p>
  Au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l’huissier de justice de procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires.
</p>
<p>
  A l’issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peut être déposée.
</p>
<p>
  Titre III
</p>
<p>
  La saisie attribution
</p>
<p>
  Chapitre 1er
</p>
<p>
  Dispositions générales
</p>
<h1>
  <a name="art55"></a>Article 55
</h1>
<p>
  Un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d’une obligation portant sur une somme d’argent envers son débiteur, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du Travail.
</p>
<p>
  Section I - La saisie
</p>
<h1>
  <a name="art56"></a>Article 56
</h1>
<p>
  Le créancier procède à la saisie par acte d’Huissier de Justice signifié au tiers.
</p>
<p>
  Cet acte contient, à peine de nullité:
</p>
<p>
  1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
</p>
<p>
  2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
</p>
<p>
  3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;
</p>
<p>
  4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
</p>
<p>
  5° La reproduction du premier alinéa de l’article 43 et de l’article 44 de la Loi du 09 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent Décret.
</p>
<p>
  L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
</p>
<h1>
  <a name="art57"></a>Article 57
</h1>
<p>
  Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, sur requête par le Juge de l’Exécution.
</p>
<p>
  La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
</p>
<h1>
  <a name="art58"></a>Article 58
</h1>
<p>
  Modifié par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 12 en vigueur le 01/12/2002.
</p>
<p>
  Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
</p>
<p>
  Cet acte contient, à peine de nullité :
</p>
<p>
  1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
</p>
<p>
  2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ;
</p>
<p>
  3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;
</p>
<p>
  4° L’indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise à disposition d’une somme d’un montant au plus égal au revenu minimum d’insertion pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la réception de la demande.
</p>
<p>
  L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
</p>
<p>
  Section II - La déclaration du tiers saisi
</p>
<h1>
  <a name="art59"></a>Article 59
</h1>
<p>
  Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’Huissier de Justice les renseignements prévus à l’article 44 De la Loi du 09 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives.
</p>
<p>
  Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
</p>
<h1>
  <a name="art60"></a>Article 60
</h1>
<p>
  Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
</p>
<p>
  Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
</p>
<p>
  Section III - Le paiement par le tiers saisi
</p>
<h1>
  <a name="art61"></a>Article 61
</h1>
<p>
  Modifié par Décret 96/1130 du 18/12/1996 art. 8
</p>
<p>
  Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
</p>
<p>
  Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
</p>
<h1>
  <a name="art62"></a>Article 62
</h1>
<p>
  Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
</p>
<p>
  Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
</p>
<h1>
  <a name="art63"></a>Article 63
</h1>
<p>
  Le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
</p>
<p>
  Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
</p>
<h1>
  <a name="art64"></a>Article 64
</h1>
<p>
  En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le Juge de l’Exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
</p>
<p>
  Section IV - Les contestations
</p>
<h1>
  <a name="art65"></a>Article 65
</h1>
<p>
  Les contestations sont portées devant le Juge de l’Exécution du lieu où demeure le débiteur.
</p>
<h1>
  <a name="art66"></a>Article 66
</h1>
<p>
  Modifié par Décret 96/1130 du 18/12/1996 art. 9
</p>
<p>
  A peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
</p>
<p>
  L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
</p>
<p>
  En cas de contestation tardive, le débiteur conserve un recours, comme il est dit au troisième alinéa de l’article 45 de la loi du 9 juillet 1991.
</p>
<h1>
  <a name="art67"></a>Article 67
</h1>
<p>
  Le Juge de l’Exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 31 ne sont pas applicables.
</p>
<p>
  S’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le Juge de l’Exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
</p>
<p>
  Sa décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.
</p>
<h1>
  <a name="art68"></a>Article 68
</h1>
<p>
  Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
</p>
<p>
  Chapitre II
</p>
<p>
  Dispositions particulières
</p>
<p>
  Section I - Saisie-attribution des créances à exécution successive
</p>
<h1>
  <a name="art69"></a>Article 69
</h1>
<p>
  Les articles 55 à 68 s’appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions suivantes.
</p>
<h1>
  <a name="art70*"></a>Article 70
</h1>
<p>
  En l’absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l’article 61.
</p>
<p>
  Au fur et à mesure des échéances, le tiers saisi se libère en les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.
</p>
<h1>
  <a name="art71"></a>Article 71
</h1>
<p>
  En cas de contestation, le tiers saisi s’acquitte des créances échues entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, sur requête par le Juge de l’Exécution.
</p>
<p>
  Si les sommes consignées suffisent à désintéresser le créancier, le Juge de l’Exécution ordonne la mainlevée de la saisie.
</p>
<p>
  Le Secrétariat-Greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
</p>
<h1>
  <a name="art72"></a>Article 72
</h1>
<p>
  Le tiers saisi est informé par le créancier de l’extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
</p>
<p>
  La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
</p>
<p>
  Section II - Saisie attribution des comptes ouverts auprès d’établissements habilités par la Loi à tenir des comptes de dépôt
</p>
<h1>
  <a name="art73"></a>Article 73
</h1>
<p>
  Les articles 55 à 68 s’appliquent à la saisie attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent.
</p>
<h1>
  <a name="art74"></a>Article 74
</h1>
<p>
  L’acte de saisie rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent.
</p>
<h1>
  <a name="art75"></a>Article 75
</h1>
<p>
  La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
</p>
<h1>
  <a name="art76"></a>Article 76
</h1>
<p>
  Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l’effet de la saisie à certains comptes.
</p>
<p>
  D’accord commun entre les parties ou sur décision du Juge de l’Exécution, il peut être mis fin à l’indisponibilité par la constitution d’une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.
</p>
<h1>
  <a name="art77"></a>Article 77
</h1>
<p>
  Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
</p>
<p>
  Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’Huissier de Justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
</p>
<h1>
  <a name="art78"></a>Article 78
</h1>
<p>
  Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière.
</p>
<h1>
  <a name="art79"></a>Article 79
</h1>
<p>
  Le relevé d’opérations prévu au dernier Alinéa de l’article 47 de la Loi du 09 juillet 1991 est communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l’expiration du délai de contre passation.
</p>
<p>
  Titre IV
</p>
<p>
  La saisie et la cession des rémunérations
</p>
<h1>
  <a name="art80"></a>Article 80
</h1>
<p>
  Le chapitre V du titre IV du livre 1er du Code du Travail (1e partie: Décrets en Conseil d’Etat) est remplacé par les dispositions suivantes:
</p>
<p>
  “Chapitre V - “La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur
</p>
<p>
  “Section I - “Dispositions communes
</p>
<p>
  “Article R. 145-1. - Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
</p>
<p>
  “Article R. 145-2. - Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l’article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit:
</p>

  <dt>
    “Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18.300,00 francs;
  </dt>
  <dt>
    “Au dixième sur la tranche supérieure à 18.300,00 francs, inférieure ou égale à 36.500,00 francs;
  </dt>
  <dt>
    “Au cinquième, sur la tranche supérieure à 36.500,00 francs, inférieure ou égale à 54.800,00 francs;
  </dt>
  <dt>
    “Au quart, sur la tranche supérieure à 54.800,00 francs, inférieure ou égale à 72.900,00 francs;
  </dt>
  <dt>
    “Au tiers, sur la tranche supérieure à 72.900,00 francs, inférieure ou égale à 91.100,00 francs;
  </dt>
  <dt>
    “Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 91.100,00 francs, inférieure ou égale à 109.400,00 francs.
  </dt>
  <dt>
    “A la totalité, sur la tranche supérieure à 109.400,00 francs.
  </dt>

<p>
  “Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d’un montant de 6.700,00 francs par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé.
</p>
<p>
  “Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge:
</p>
<p>
  “1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d’insertion tel qu’il est fixé par le Décret pris en application de l’article 3 de la Loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion;
</p>
<p>
  “2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du Code de la Sécurité Sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l’article L. 513-1 du même Code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire;
</p>
<p>
  “3° L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d’insertion tel qu’il est fixé par le Décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
</p>
<p>
  “Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par Décret en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu’il est fixé au mois d’août de l’année précédente dans la série “France-entière”. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
</p>
<p>
  “Article R. 145-3. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d’insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le Décret pris en application de l’article 3 de la Loi du 1er Décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion.
</p>
<p>
  “Article R. 145-4. - Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
</p>
<p>
  “Article R. 145-5. - Le Juge d’Instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
</p>
<p>
  “Si celui-ci n’a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le Juge d’Instance du lieu où demeure le tiers saisi.
</p>
<p>
  “Article R. 145-6. - Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le Juge d’Instance.
</p>
<p>
  “Article R. 145-7. - Il est tenu au Secrétariat-Greffe de chaque Tribunal d’Instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d’une nature quelconque, décisions et formalités auxquelles donne lieu l’exécution des dispositions du présent chapitre.
</p>
<p>
  “Article R. 145-8. - Les régisseurs installés auprès des secrétariats-greffes des Tribunaux d’Instance versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du Tribunal auprès duquel le Secrétariat-Greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l’autorisation du Greffier en chef.
</p>
<p>
  “Section II - “La saisie des rémunérations<br />
  Sous-section I - “La conciliation
</p>
<p>
  “Article R. 145-9. - La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation devant le Juge d’Instance.
</p>
<p>
  “Article R. 145-10. - La demande est formée par requête remise ou adressée au Secrétariat-Greffe par le créancier.
</p>
<p>
  “Cette requête contient:
</p>

  <dt>
    “1° Les nom et adresse du débiteur;
  </dt>
  <dt>
    “2° Les nom et adresse de son employeur;
  </dt>
  <dt>
    “3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
  </dt>
  <dt>
    “4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies;
  </dt>

<p>
  “Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
</p>
<p>
  “Article R. 145-11. - Le Greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance d’un récépissé, soit par lettre simple.
</p>
<p>
  “Article R. 145-12. - Le Greffier convoque le débiteur
</p>
<p>
  “La convocation:
</p>
<p>
  “1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation;
</p>
<p>
  “2° Contient l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées;
</p>
<p>
  “3° Indique au débiteur qu’il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu’il pourrait faire valoir et qu’une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie;
</p>
<p>
  “4° Reproduit les dispositions de l’article L. 145-11.
</p>
<p>
  “Article R. 145-13. - Les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l’audience de conciliation.
</p>
<p>
  “Article R. 145-14. - Le jour de l’audience, le Juge tente de concilier les parties.
</p>
<p>
  “Si le débiteur manque aux engagements pris à l’audience, le créancier peut demander au Secrétariat-Greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
</p>
<p>
  “Article R. 145-15. - Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile.
</p>
<p>
  “Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le Juge n’estime nécessaire une nouvelle convocation.
</p>
<p>
  “Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le Juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
</p>
<p>
  “Sous-section 2 - “Les opérations de saisie
</p>
<p>
  “Article R. 145-16. - Le Greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.
</p>
<p>
  “Article R. 145-17. - Au vu du procès verbal de non-conciliation, le Greffier procède à la saisie dans les huit jours.
</p>
<p>
  Toutefois, si l’audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le Greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l’expiration des délais de recours contre ce jugement.
</p>
<p>
  “Article R. 145-18. - L’acte de saisie établi par le Secrétariat-Greffe contient:
</p>
<p>
  “1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social
</p>
<p>
  “2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
</p>
<p>
  “3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement;
</p>
<p>
  “4° L’injonction d’effectuer au Greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l’article L. 145-8;
</p>
<p>
  “5° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9.
</p>
<p>
  “Article R. 145-19. - L’acte de saisie est notifié à l’employeur
</p>
<p>
  “Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l’indication qu’en cas de changement d’employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
</p>
<p>
  “Article R. 145-20. - L’employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l’acte de saisie, fournir au Secrétariat-Greffe les renseignements mentionnés dans l’article L.145-8.
</p>
<p>
  “Cette déclaration peut être consultée au Secrétariat-Greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le Secrétariat-Greffe en délivre une copie.
</p>
<p>
  “Article R. 145-21. - L’amende civile prévue par l’article L. 145-8 ne peut excéder 25.000,00 francs.
</p>
<p>
  “Article R. 145-22. - L’employeur est tenu d’informer le Secrétariat-Greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
</p>
<p>
  “Sous-section 3 - “Les effets de la saisie
</p>
<p>
  “Article R. 145-23. - L’employeur adresse tous les mois au Secrétariat-Greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
</p>
<p>
  “Lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d’un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le Secrétariat-Greffe l’adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.
</p>
<p>
  “S’il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l’ordre du régisseur installé auprès du Secrétariat-Greffe du Tribunal d’Instance.
</p>
<p>
  “Article R. 145-24. - Si l’employeur omet d’effectuer les versements, le Juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l’article L. 145-9. L’ordonnance est notifiée à l’employeur. Le Secrétariat-Greffe en avise le créancier et le débiteur.
</p>
<p>
  “A défaut d’opposition dans les quinze jours de la notification, l’ordonnance devient exécutoire. L’exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
</p>
<p>
  “Article R. 145-25. - La mainlevée de la saisie résulte soit d’un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le Juge de l’extinction de la dette.
</p>
<p>
  “Elle est notifiée à l’employeur dans les huit jours.
</p>
<p>
  “Sous-section 4 - La pluralité de saisies
</p>
<p>
  “Article R. 145-26. - Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
</p>
<p>
  “Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au Secrétariat-Greffe.
</p>
<p>
  “La requête contient les énonciations requises par l’article R. 145-10.
</p>
<p>
  “Article R. 145-27. - (Décret n° 93/911, du 15/07/1993 - article 4) - Après que le Juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais, le Secrétariat-Greffe notifie l’intervention au débiteur ainsi qu’aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
</p>
<p>
  “Lors de la première intervention, le Secrétariat-Greffe avise l’employeur que les versements seront désormais effectués à l’Ordre du Régisseur désigné à l’article R. 145-23.
</p>
<p>
  “Article R. 145-28. - L’intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
</p>
<p>
  “Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l’intervenant qui aurait été indûment payé.
</p>
<p>
  “Article R. 145-29. - Un créancier partie à la procédure peut, par voie d’intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
</p>
<p>
  “Sous-section 5 - “La répartition
</p>
<p>
  “Article R. 145-30. - La répartition des sommes versées au régisseur installé auprès du Secrétariat-Greffe du Tribunal d’Instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l’intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
</p>
<p>
  dans l’intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.
</p>
<p>
  “Article R. 145-31. - Le Secrétariat-Greffe notifie à chaque créancier l’état de répartition.
</p>
<p>
  “Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.
</p>
<p>
  “Article R. 145-32. - L’état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
</p>
<p>
  “A défaut de contestation formée dans le délai mentionné au précédent Alinéa, le Secrétariat-Greffe envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l’état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le Juge a statué sur la contestation.
</p>
<p>
  “Sous-section 6 - “Les incidents
</p>
<p>
  “Article R. 145-33. - La notification à l’employeur d’un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jus</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:54:19 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8251638</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Loi n&#176; 91/650 du 9 juillet 1991 relative aux proc&#233;dures civiles d&#8217;ex&#233;cution</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/execution/loi-91-650/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p>
  Loi n° 91/650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.<span></span>
</p>
<h2>
  Article 1
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
</p>
<p>
  Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
</p>
<p>
  L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
</p>
<h2>
  Article 2
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
</p>
<h2>
  Article 3
</h2>
<p>
  Modifié par loi 99/957 du 22/11/1999 art. 4
</p>
<p>
  Seuls constituent des titres exécutoires :
</p>
<p>
  1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ont force exécutoire ;
</p>
<p>
  2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
</p>
<p>
  3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
</p>
<p>
  4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
</p>
<p>
  5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
</p>
<p>
  6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
</p>
<h2>
  Article 4
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art. 3 .
</p>
<p>
  La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
</p>
<h2>
  Article 5
</h2>
<p>
  L’intitulé de la sous-section 2 de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
</p>
<p style="text-align: center;">
  “Sous-section 2 “Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l’exécution”
</p>
<h2>
  Article 6
</h2>
<p>
  L’article L.311-11 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé:
</p>
<p>
  “Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. “Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. “Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l’état à la formation collégiale.”
</p>
<h2>
  Article 7
</h2>
<p>
  L’article L. 311-12 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
</p>
<p>
  “Art. L. 311-12. - Il est institué un juge de l’exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation. “Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.”
</p>
<h2>
  Article 8
</h2>
<p>
  Il est inséré, dans le code de l’organisation judiciaire, deux articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 ainsi rédigés :
</p>
<p>
  “Art. L. 311-12-1. - Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. “Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. “Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. “Tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. “Les décisions de juge de l’exécution, à l’exception des mesures d’administration judiciaire, sont susceptibles d’appel devant une formation de la cour d’appel qui statue à bref délai. L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure.
</p>
<p>
  “Art. L. 311-12-2. - Le juge de l’exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l’exécution.”
</p>
<h2>
  Article 9
</h2>
<p>
  L’article L. 311-13 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé : “Art. L. 311-13. - Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311- 10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.”
</p>
<p>
  Chapitre Ier<br />
  De l’autorité judiciaire.
</p>
<p>
  Section 1<br />
  Le juge de l’exécution.
</p>
<h2>
  Article 10
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art. 3 .
</p>
<p>
  Devant le juge de l’exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d’instance.
</p>
<p>
  Section 2<br />
  Le ministère public.
</p>
<h2>
  Article 11
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Le procureur de la République veille à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
</p>
<h2>
  Article 12
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
</p>
<p>
  Il poursuit d’office l’exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.
</p>
<p>
  Chapitre II<br />
  Dispositions générales.
</p>
<p>
  Section 1<br />
  Les biens saisissables.
</p>
<h2>
  Article 13
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
</p>
<p>
  Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.
</p>
<h2>
  Article 14
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Ne peuvent être saisis :
</p>
<p>
  1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
</p>
<p>
  2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
</p>
<p>
  3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n’est, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
</p>
<p>
  4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
</p>
<p>
  5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
</p>
<p>
  Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l’aide sociale.
</p>
<p>
  Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
</p>
<h2>
  Article 15
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
</p>
<p>
  Section 2<br />
  Le concours de la force publique.
</p>
<h2>
  Article 16
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.
</p>
<h2>
  Article 17
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique.
</p>
<p>
  Section 3<br />
  Les personnes chargées de l’exécution.
</p>
<h2>
  Article 18
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art. 1 .
</p>
<p>
  Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution.
</p>
<p>
  Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf, et sous réserve d’en référer au juge de l’exécution s’ils l’estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l’exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d’exécuter.
</p>
<h2>
  Article 19
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  L’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution. Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge de l’exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.
</p>
<p>
  S’il survient une difficulté dans l’exécution, il en dresse procès-verbal et la fait trancher par le juge de l’exécution qui l’entend en ses observations, le débiteur entendu ou appelé.
</p>
<h2>
  Article 20
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  A l’expiration d’un délai de huit jours à compter d’un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l’habitation et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles.
</p>
<h2>
  Article 21
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
</p>
<p>
  Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.
</p>
<h2>
  Article 21-1
</h2>
<p>
  Créé par loi 98-657 du 29/071998 art. 120 .
</p>
<p>
  Les dispositions des articles 20 et 21 ne s’appliquent pas en matière d’expulsion. Toutefois, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit à l’article 21 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article 61.
</p>
<p>
  Section 4<br />
  Les parties et les tiers.
</p>
<h2>
  Article 22
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
</p>
<p>
  Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
</p>
<h2>
  Article 22-1
</h2>
<p>
  Créé par loi 94-126 du 11/02/1994 art. 47
</p>
<p>
  Lorsque le titulaire d’une créance contractuelle ayant sa cause dans l’activité professionnelle d’un entrepreneur individuel entend poursuivre l’exécution forcée d’un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 4° de l’article 14 de la présente loi et s’il établit que les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise sont d’une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.
</p>
<p>
  Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s’opposer à la demande.
</p>
<p>
  Sauf s’il y a intention de nuire, la responsabilité du créancier qui s’oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée.
</p>
<p>
  IV. Les dispositions du III ci-dessus ne s’appliquent pas aux procédures d’exécution forcée engagées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
</p>
<h2>
  Article 23
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  En cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
</p>
<h2>
  Article 24
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
</p>
<p>
  Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
</p>
<p>
  Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
</p>
<h2>
  Article 25
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d’un comptable public, tout créancier porteur d’un titre exécutoire ou d’une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l’ordonnateur qu’il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
</p>
<h2>
  Article 26
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Sauf disposition contraire, l’exercice d’une mesure d’exécution et d’une mesure conservatoire est considéré comme un acte d’administration sous réserve des dispositions du code civil relatives à la réception des deniers.
</p>
<h2>
  Article 27
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Toute personne qui, à l’occasion d’une mesure propre à assurer l’exécution ou la conservation d’une créance, se prévaut d’un document, est tenue de le communiquer ou d’en donner copie, si ce n’est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
</p>
<p>
  Section 5<br />
  Les opérations d’exécution.
</p>
<h2>
  Article 28
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n’est en cas de nécessité et en vertu d’une autorisation spéciale du juge.
</p>
<p>
  Aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures sauf, en cas de nécessité, avec l’autorisation du juge et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l’habitation.
</p>
<h2>
  Article 29
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92-1336 du 16/12/1992 art. 318 en vigueur le 01/03/1994.
</p>
<p>
  L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.
</p>
<p>
  Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l’article 314-6 du code pénal.
</p>
<p>
  Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
</p>
<h2>
  Article 30
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Lorsque la saisie est dressée en l’absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l’huissier de justice assure la fermeture de la porte ou de l’issue par laquelle il aurait pénétré dans lesdits lieux.
</p>
<h2>
  Article 31
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Sous réserve des dispositions de l’article 2215 du code civil, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
</p>
<p>
  L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
</p>
<h2>
  Article 32
</h2>
<p>
  Modifié par loi 99-957 du 22/11/1999 art. 1
</p>
<p>
  A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
</p>
<p>
  Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
</p>
<p>
  Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
</p>
<p>
  Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
</p>
<p>
  L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, fait l’objet d’une réglementation fixée par décret en Conseil d’Etat.
</p>
<p>
  Section 6<br />
  L’astreinte.
</p>
<h2>
  Article 33
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
</p>
<p>
  Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
</p>
<h2>
  Article 34
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
</p>
<p>
  L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
</p>
<p>
  Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
</p>
<h2>
  Article 35
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
</p>
<h2>
  Article 36
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
</p>
<p>
  Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
</p>
<p>
  L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
</p>
<h2>
  Article 37
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
</p>
<p>
  Section 7<br />
  La distribution des deniers.
</p>
<h2>
  Article 38
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Les procédures de distribution des deniers provenant de l’exécution sont régies par décret en Conseil d’Etat.
</p>
<p>
  Chapitre III<br />
  Dispositions spécifiques aux mesures d’exécution forcée.
</p>
<p>
  Section 1<br />
  La recherche des informations.
</p>
<h2>
  Article 39
</h2>
<p>
  Modifié par loi 2004/130 du 11/02/2004 art.60
</p>
<p>
  L’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, peut obtenir directement de l’administration fiscale l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l’administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l’huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l’administration, les diligences nécessaires pour connaître l’adresse de ces organismes.
</p>
<p>
  Sous réserve du respect des dispositions de l’article 51, à la demande de l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire et d’un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu’il a tentées pour l’exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l’adresse du débiteur et l’adresse de son employeur, à l’exclusion de tout autre renseignement.
</p>
<p>
  A l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse
</p>
<h2>
  Article 40
</h2>
<p>
  Modifié par loi 2004/130 du 11/02/2004
</p>
<p>
  Pour l’application de l’article précédent et sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative doivent communiquer au ministère public les renseignements mentionnés à l’article 39 qu’ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
</p>
<p>
  Le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l’exclusion de tout autre renseignement.
</p>
<h2>
  Article 41
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92-1336 du 16/12/1992 art. 318 en vigueur le01/03/1994.
</p>
<p>
  Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l’exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l’objet d’un fichier d’informations nominatives.
</p>
<p>
  Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.
</p>
<p>
  Section 2<br />
  La saisie-attribution.
</p>
<h2>
  Article 42
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
</p>
<h2>
  Article 43
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
</p>
<p>
  La signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.
</p>
<p>
  Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
</p>
<p>
  Toutefois, lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
</p>
<h2>
  Article 44
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
</p>
<h2>
  Article 45
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d’un mois.
</p>
<p>
  En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
</p>
<p>
  Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
</p>
<h2>
  Article 46
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  En cas de contestation devant le juge de l’exécution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
</p>
<h2>
  Article 47
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l’établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
</p>
<p>
  Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
</p>
<p>
  a) Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
</p>
<p>
  b) Au débit :
</p>
<p>
  - l’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
</p>
<p>
  - les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
</p>
<p>
  Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie-attribution.
</p>
<p>
  Le solde saisi attribué n’est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
</p>
<p>
  En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
</p>
<h2>
  Article 48
</h2>
<p>
  L’intitulé du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : “Chapitre V “Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur”
</p>
<h2>
  Article 49
</h2>
<p>
  Les articles L. 145-1 à L. 145-6 du code du travail sont remplacés par les articles L. 145-1 à L. 145-13 ainsi rédigé :
</p>
<p>
  “Art. L. 145-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
</p>
<p>
  “Art. L. 145-2. - Sous réserve des dispositions relatives aux créances d’aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution des circonstances économiques. “Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.
</p>
<p>
  “Art. L. 145.3. - Lorsqu’un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.
</p>
<p>
  “Art. L. 145-4. - Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des créances visées à l’article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire peut être poursuivi sur l’intégralité de la rémunération. Il est d’abord imputé sur la fraction insaisissable et, s’il y a lieu, sur la fraction saisissable. “Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 145-2.
</p>
<p>
  “Art. L. 145-5. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-12- 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du tribunal d’instance. Il exerce les pouvoirs du juge de l’exécution. “La procédure ouverte par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est précédée d’une tentative de conciliation.
</p>
<p>
  “Art. L. 145-6. - Les rémunérations ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire.
</p>
<p>
  “Art. L. 145-7. - En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
</p>
<p>
  “Art. L. 145-8. - Le tiers saisi doit faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisis ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution. “Le tiers saisi qui s’abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d’une amende civile sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts et de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 145-9.
</p>
<p>
  “Art. L. 145-9. - Le tiers saisi a l’obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. “A défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu’il détermine, s’il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose. “Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie.
</p>
<p>
  “Art. L. 145-10. - Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession ou de saisie des rémunérations jouissent de la franchise postale.
</p>
<p>
  “Art. L. 145-11. - Les parties peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par toute autre mandataire de leur choix muni d’une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l’affaire pour laquelle il représente son mandant.
</p>
<p>
  “Art. L. 145-12. - En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu’il est en concours avec d’autres créanciers saisissants.
</p>
<p>
  “Art. L. 145-13. - En considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital. “Les majorations de retard prévues par l’article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.”
</p>
<p>
  Section 4<br />
  La saisie-vente.
</p>
<h2>
  Article 50
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
</p>
<p>
  Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
</p>
<p>
  Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par le juge de l’exécution.
</p>
<h2>
  Article 51
</h2>
<p>
  Modifié par loi 2004/130 du 11/02/2004art. 61
</p>
<p>
  La saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l’exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
</p>
<p>
  Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.
</p>
<p>
  S’il n’y est pas déféré par le débiteur, l’huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40.
</p>
<h2>
  Article 52
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art. 3
</p>
<p>
  La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
</p>
<p>
  Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en conseil d’Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
</p>
<p>
  Le débiteur informe l’huissier de justice chargé de l’exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l’exécution procède à l’enlèvement du ou des biens pour qu’ils soient vendus aux enchères publiques.
</p>
<p>
  Sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée.
</p>
<p>
  Le transfert de la propriété du bien est subordonné à la consignation de son prix.
</p>
<h2>
  Article 53
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  L’agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
</p>
<p>
  Il est responsable de la représentation du prix de l’adjudication. Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.
</p>
<h2>
  Article 54
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.
</p>
<h2>
  Article 55
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  En cas de concours entre les créanciers, l’agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
</p>
<p>
  A défaut d’accord, il consigne les fonds et saisit le juge de l’exécution à l’effet de procéder à la répartition du prix.
</p>
<p>
  Section 5<br />
  L’appréhension des meubles.
</p>
<h2>
  Article 56
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  L’huissier de justice chargé de l’exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un titre exécutoire, sauf si le débiteur s’offre à en effectuer le transport à ses frais.
</p>
<p>
  Lorsque le meuble se trouve entre les mains d’un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l’exécution.
</p>
<p>
  Section 6<br />
  Les mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
</p>
<h2>
  Article 57
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les effets d’une saisie, auprès des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule du débiteur.
</p>
<h2>
  Article 58
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  L’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge de l’exécution la levée de l’immobilisation du véhicule.
</p>
<p>
  Section 7<br />
  La saisie des droits incorporels.
</p>
<h2>
  Article 59
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
</p>
<h2>
  Article 60
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
</p>
<p>
  Section 8<br />
  Les mesures d’expulsion.
</p>
<h2>
  Article 61
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. S’il s’agit de personnes non dénommées, l’acte est remis au parquet à toutes fins.
</p>
<h2>
  Article 62
</h2>
<p>
  Modifié par loi 98-657 du 29/07/1998 art. 117 et 122
</p>
<p>
  Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
</p>
<p>
  Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
</p>
<p>
  Le juge qui ordonne l’expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux mentionné à l’article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l’habitation peut, même d’office, décider que l’ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
</p>
<p>
  Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion doit en informer le représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental visé à l’alinéa précédent.
</p>
<h2>
  Article 63
</h2>
<p>
  Le début de l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : “Le juge des référés ou le juge de l’exécution, selon le cas, du lieu de situation de l’immeuble peut… (le reste sans changement).”
</p>
<h2>
  Article 64
</h2>
<p>
  Le deuxième alinéa de l’article L. 613-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : “Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.”
</p>
<h2>
  Article 65
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
</p>
<h2>
  Article 66
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  A l’expiration du délai imparti et sur autorisation du juge de l’exécution du lieu où sont situés les meubles, les parties entendues ou appelées, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
</p>
<p>
  Le juge de l’exécution peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus.
</p>
<p>
  Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
</p>
<h2>
  Article 66-1
</h2>
<p>
  Créé par loi 2004/439 du 26/05/2004 art 30
</p>
<p>
  Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables à l’expulsion du conjoint violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 220-1 du code civil
</p>
<p>
  Chapitre IV<br />
  Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires.
</p>
<p>
  Section 1<br />
  Dispositions communes.
</p>
<h2>
  Article 67
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
</p>
<p>
  La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
</p>
<h2>
  Article 68
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
</p>
<h2>
  Article 69
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
</p>
<p>
  A peine de nullité, le juge précise l’objet de la mesure autorisée.
</p>
<p>
  En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire.
</p>
<h2>
  Article 70
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, engager ou poursuivre une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
</p>
<h2>
  Article 71
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  La notification au débiteur de l’exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure.
</p>
<h2>
  Article 72
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article 67 ne sont pas réunies.
</p>
<p>
  A la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
</p>
<p>
  La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article 70.
</p>
<h2>
  Article 73
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge à l’issue de la procédure.
</p>
<p>
  Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
</p>
<p>
  Section 2<br />
  Les saisies conservatoires.
</p>
<h2>
  Article 74
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.
</p>
<h2>
  Article 75
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l’article 2075-1 du code civil.
</p>
<p>
  Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires.
</p>
<p>
  Les dispositions de l’article 47 sont applicables en cas de saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.
</p>
<h2>
  Article 76
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu’à concurrence du montant de sa créance.
</p>
<p>
  Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
</p>
<p>
  Section 3<br />
  Les sûretés judiciaires.
</p>
<h2>
  Article 77
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
</p>
<h2>
  Article 78
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d’Etat.
</p>
<p>
  Cette publicité cesse de produire effet si, dans un délai fixé par le même décret, elle n’a pas été confirmée par une publicité définitive.
</p>
<h2>
  Article 79
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
</p>
<p>
  Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d’autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.
</p>
<p>
  Chapitre V<br />
  Dispositions diverses et transitoires.
</p>
<h2>
  Article 80
</h2>
<p>
  - Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé : “Art. 1er bis. - Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un “clerc habilité à procéder aux constats” nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d’un clerc par officier d’huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle. “Dans ce cas, les constats sont signés par le “clerc habilité à procéder aux constats” et contresignés par l’huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.”
</p>
<h2>
  Article 81
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  La loi détermine les personnes habilitées à procéder à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires au même titre que les huissiers de justice mentionnés à l’article 18.
</p>
<h2>
  Article 82
</h2>
<p>
  - L’article 1144 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : “Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution.”
</p>
<h2>
  Article 83
</h2>
<p>
  - L’article 1244 du code civil est remplacé par les articles 1244 à 1244-3 ainsi rédigés :
</p>
<p>
  “Art. 1244. - Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.
</p>
<p>
  “Art. 1244.-1. - Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. “Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. “En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. “Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
</p>
<p>
  “Art. 1244-2. - La décision du juge, prise en application de l’article 1244-1, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
</p>
<p>
  “Art. 1244.3. - Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite.”
</p>
<h2>
  Article 83 bis
</h2>
<p>
  Créé par loi 92/644 du 13/07/1992 art. 2
</p>
<p>
  Dans les textes faisant référence aux pouvoirs conférés aux juges par l’article 1244 du code civil, ce renvoi s’entend comme se rapportant aux articles 1244-1 à 1244-3 du même code.
</p>
<h2>
  Article 84
</h2>
<p>
  - A l’article 1139 du code civil, après les mots : “ou par autre acte équivalent”, insérer les mots : “, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante,”.
</p>
<h2>
  Article 85
</h2>
<p>
  - L’article 1146 du code civil est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : “La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.”
</p>
<h2>
  Article 86
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  L’avis à tiers détenteur prévu par les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales comporte l’effet d’attribution prévu à l’article 43 à l’issue d’un délai de quinze jours pour présenter une réclamation.
</p>
<h2>
  Article 87
</h2>
<p>
  Au cinquième alinéa de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et à l’article L. 283 du même livre, les mots : “devant le tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “devant le juge de l’exécution”.
</p>
<h2>
  Article 88
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  En matière immobilière, les cas et conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaît à juge unique de ce qui a trait à l’exécution forcée des jugements et autres actes restent déterminés par le code de procédure civile.
</p>
<h2>
  Article 89
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions particulières d’adaptation de la présente loi aux biens, droits et valeurs des Français établis hors de France ainsi qu’aux obligations par eux contractées en France, et notamment les délais supplémentaires de distance.
</p>
<h2>
  Article 90
</h2>
<p>
  L’article L. 911-3 du code de l’organisation judiciaire (dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) est ainsi rédigé : “Art. L. 911-3. - Le tribunal d’instance est le tribunal de l’exécution forcée en matière immobilière.”
</p>
<h2>
  Article 91
</h2>
<p>
  L’article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal est complété par les dispositions suivantes : “Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui- ci de cette majoration ou en réduire le montant.”
</p>
<h2>
  Article 92
</h2>
<p>
  Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la sécurité sociale, un article L. 361-5 ainsi rédigé : “Art. L. 361-5. - Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.”
</p>
<h2>
  Article 93
</h2>
<p>
  A l’article 107 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : I. - Le 5° est ainsi rédigé : “5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2075-1 du code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée.” II. - Le 7ø est ainsi rédigé : “7ø Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.”
</p>
<h2>
  Article 94
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Sont abrogés :
</p>
<p>
  1° Les articles 1265 à 1270, 2092-1, 2092-2 et les premier et troisième alinéas de l’article 2092-3 du code civil ;
</p>
<p>
  2° Les articles 48 à 57, 553, 554, 557 à 562, 564 à 580, 583 à 591, 594 à 601, 603 à 613, 615 à 638, 640, 642 à 650, 652 à 668, 670 à 672, 819 à 831 de l’ancien code de procédure civile ;
</p>
<p>
  3° Les articles 5 à 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile ;
</p>
<p>
  4° La section 1, à l’exception des articles 794 (2 a et 5), 795 a, 797 (deuxième et troisième alinéas), 799 et 800, la section 2, à l’exception du titre II, et les sections 3, 4 et 5 du livre VIII du code de procédure civile local.
</p>
<h2>
  Article 95
</h2>
<p>
  - Dans les articles 1er, 5, 8, 9, 10, 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les mots : “juge d’instance” et “tribunal d’instance” sont remplacés par les mots : “juge de l’exécution”.
</p>
<h2>
  Article 96
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Il sera procédé à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant les procédures civiles d’exécution, par des décrets en Conseil d’Etat, après avis de la commission supérieure de codification.
</p>
<p>
  Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l’exclusion de toute modification de fond.
</p>
<h2>
  Article 97
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Elle ne sera pas applicable aux mesures d’exécution forcée et aux mesures conservatoires engagées avant son entrée en vigueur.
</p>
<h2>
  Article 98
</h2>
<p>
  Modifié par loi 2005/845 du 26/07/2005 art.165
</p>
<p>
  Le juge d’instance reste compétent pour statuer sur les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cours devant sa juridiction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
</p>
<h2>
  Article 99
</h2>
<p>
  Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
</p>
<p>
  Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application de la présente loi à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
</p>
<h2>
  Article 100
</h2>
<p>
  Créé par ordonnance 2004/1233 du 20/11/2004 art.1(applicable aux procédures introduites et aux voies d’exécution diligentées à compter du 01/012005)
</p>
<p>
  La présente loi est applicable à Mayotte dans les conditions définies à l’article 101.
</p>
<h2>
  Article 101
</h2>
<p>
  Créé par ordonnance 2004/1233 du 20/11/2004 art.1(applicable aux procédures introduites et aux voies d’exécution diligentées à compter du 01/012005)
</p>
<p>
  Pour l’application de la présente loi à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
</p>
<p>
  1° “tribunal de grande instance” ou “tribunal d’instance” ou “tribunal de commerce” par : “tribunal de première instance” ;
</p>
<p>
  2° “procureur de la République” par : “procureur de la République près le tribunal de première instance” ;
</p>
<p>
  3° “département” par : “collectivité départementale”
</p>
<h2>
  Article 102
</h2>
<p>
  Créé par ordonnance 2005/459 du 13/05/2005 art.1(applicable aux procédures introduites et aux voies d’exécution diligentées à compter du 01/012006)
</p>
<p>
  La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception des dispositions de l’article 88, dans les conditions définies à l’article 103.
</p>
<h2>
  Article 103
</h2>
<p>
  Créé par ordonnance 2005/459 du 13/05/2005 art.1(applicable aux procédures introduites et aux voies d’exécution diligentées à compter du 01/012006)
</p>
<p>
  Pour l’application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
</p>
<p>
  a) Le premier alinéa de l’article 13 est ainsi rédigé :
</p>
<p>
  “Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu’ils seraient détenus par des tiers, à l’exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce” ;
</p>
<p>
  b) L’article 77 est ainsi rédigé :
</p>
<p>
  “Art. 77 Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières”.
</p>
<p>
  c) Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
</p>
<p>
  1° “tribunal de grande instance” ou “tribunal d’instance” par :
</p>
<p>
  “tribunal de première instance” ;
</p>
<p>
  2° “tribunal de commerce” ou “justice consulaire” par : “tribunal de première instance statuant en matière commerciale” ;
</p>
<p>
  3° “juge d’instance” par : “président du tribunal de première instance” ;
</p>
<p>
  4° “procureur de la République”</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:25:31 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8251639</guid>
    </item>
    <item>
      <title>La signification dans l&#8217;espace judiciaire europ&#233;en</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/signification-europe/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p>
  La libre circulation des personnes et des biens et des services dans l’espace communautaire a considérablement facilité les échanges.<span></span>
</p>
<p>
  Elle a également contribué à une augmentation du nombre de litiges transfrontaliers de sorte qu’une intervention des autorités européennes en la matière s’est avérée nécessaire.
</p>
<p>
  Le sujet reçois une actualité puisque le règlement CE n° 1393/2007 adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne le 13 novembre 2007 entrera en vigueur le 13 novembre 2008. Ce texte est relatif à la signification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
</p>
<p>
  Dans l’hypothèse où vous souhaiter faire signifier un acte à l’étranger, l’intervention d’un Huissier de Justice français est indispensable en vertu de l’article 2 §1 du réglement.<br />
  Le règlement reprend la chronologie des opérations de signification et précise les solutions à retenir en cas d’incident.
</p>
<h2>
  Etape 1 : Transmission de l’acte (article 4)
</h2>
<p>
  Demande de signification ou de notification d’acte formulée dans la langue de l’entité requise accompagnée de l’acte à signifier et éventuellement des copies des pièces.<br />
  Il convient de préciser que le destinataire pourra refuser l’acte s’il n’est pas rédigé soit dans une langue qu’il comprend, soit dans la langue de l’état de lequel il réside ( ou l’une des langues officielles de cet état). L’article 5§1 impose à l’Huissier de Justice d’informer le client sur cette faculté du destinataire. Le paragraphe 2 précise que les frais de traduction préalable sont à la charge du requérant.
</p>
<h2>
  Etape 2 : Réception de l’acte par l’entité requise (article 6)
</h2>
<p>
  L’entité requise adresse un accusé de réception dans les sept jours qui suivent la réception de la demande.<br />
  Le cas échéant, l’entité requise demandera des précisions (complément d’adresse) à l’Huissier afin de rendre possible la signification. Une telle demande est un facteur d’allongement des procédures.
</p>
<h2>
  Etape 3 : Signification et notification de l’acte (article 7)
</h2>
<p>
  L’entité requise à l’obligation de signifier « l’acte dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception » (article 7§1).<br />
  En cas d’impossibilité, l’entité requise informe l’entité d’origine au moyen d’un formulaire-type. Parallèlement, et sauf indication contraire de l’huissier, l’entité requise tente de signifier l’acte si celle-ci apparaît possible dans un délai raisonnable.
</p>
<h2>
  Etape 4 : Refus de réception de l’acte (article 8)
</h2>
<p>
  L’entité requise à l’obligation d’informer le destinataire sur la faculté de refuser l’acte soit au moment de sa signification, soit dans la semaine qui suit la remise.<br />
  Ce refus est justifier que si l’acte n’est pas rédigé dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle de l’état où il réside.<br />
  Dans ce cas, l’entité requise retourne immédiatement l’acte et les pièces jointes à l’Huissier afin qu’un traduction soit opérée (article 8§2). Pour éviter ce contretemps, il est donc indispensable de traduire l’acte dès l’étape 1 (V° supra).
</p>
<h2>
  Etape 5 : Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié
</h2>
<p>
  L’entité requise retourne à l’Huissier une attestation de signification avec une copie de l’acte signifié, si l’huissier l’a demandé lors de la transmission des pièces. Cette attestation sera remplie en français. Elle devra alors être produite lors d’une instance devant les tribunaux français afin d’établir que le destinataire a été régulièrement appelé. Un tel document est essentiel surtout si le destinataire ne comparait pas. En effet, l’article 19 §1 précise que le juge à l’obligation de surseoir à statuer tant qu’il n’est pas établi que l’acte a été signifié au destinataire d’une part et dans un délai suffisant pour qu’il puisse préparé sa défense d’autre part.
</p>
<p>
  L’article 11 précise que les frais de signification sont à la charge du client. Le règlement prévoit que ces frais correspondent à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l’avance par l’Etat membre et qui respecte le principe de proportionnalité et de non discrimination.
</p>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:43:33 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8251640</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Le permis de construire</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/permis-construire/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p>
  Cette autorisation administrative atteste de la conformité d’un projet aux différentes règles d’urbanisme locales.<span></span>
</p>
<h2>
  Une obligation :
</h2>
<p>
  Ce document est exigé sur l’ensemble du territoire français mais sa demande n’est pas toujours obligatoire.
</p>
<p>
  En effet, Il est indispensable pour les travaux de construction à usage d’habitation ou non, avec ou sans fondations, mais aussi pour les travaux entraînant un changement de destination, modifiant l’aspect extérieur, le volume ou le nombre de niveaux des constructions existantes et en dernier lieu les travaux modifiant la structure porteuse du bâtiment.
</p>
<h2>
  La procédure :
</h2>
<p>
  Avant l’ouverture des travaux, il faut déposer une demande de permis de construire – soit en mains propres soit par lettre recommandée avec AR à la mairie de la commune dont dépendent les travaux. La mairie ou la direction départementale de l’équipement procèdent alors à une vérification du bon respect du projet des dispositions législatives et réglementaires relatives à la construction et à l’urbanisme.
</p>
<p>
  Le dossier est à constituer sur un imprimé type disponible en mairie et auquel il convient d’adjoindre un plan de situation du terrain, un plan-masse de la construction (extrait fourni par le cadastre), un plan de façades, un volet paysager pour une meilleure intégration des constructions nouvelles au paysage et à l’environnement, au moins deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et de voir la place qu’il occupe. Le service de la mairie a un délai de 15 jours maximum pour demander les pièces complémentaires nécessaires.
</p>
<p>
  Le délai d’instruction est de 2 mois dans un cas normal ou de 5 mois si une consultation de services extérieurs est nécessaire (architecte des bâtiments de France ou urbanisme commercial). Au-delà de ce délai légal, toute absence de réponse vaut obtention d’autorisation et les travaux peuvent commencer une fois la déclaration d’ouverture du chantier faite en mairie. Si dans les 2 ans qui suivent l’obtention du permis de construire, les travaux ne sont pas commencés alors le permis devient caduc. Cependant une prorogation peut être demandée.
</p>
<h2>
  La contestation du permis de construire :
</h2>
<p>
  A partir du moment où le permis est affiché en mairie et sur le terrain, tout un chacun peut le contester dans un délai de 2 mois. L’administration peut à tout moment contrôler les travaux pendant leur réalisation mais aussi dans les deux années qui suivent leur achèvement. Le non respect des règles d’octroi est sanctionné sur le plan pénal (le défaut d’obtention de permis est un délit prescriptible trois ans), sur le plan administratif (interruption possible des travaux en cas de non respect de la réglementation d’urbanisme) et enfin sur le plan civil (tout préjudice subi du fait de l’implantation d’une construction conforme au permis de construire mais dont l’annulation a été prononcée par le juge administratif donne droit à réparation dans les 5 ans suivant l’achèvement des travaux ou les 10 ans en cas de permis de construire illégal).
</p>
<h2>
  La demande préalable de travaux
</h2>
<p>
  Certains travaux ne nécessitent pas la demande d’un permis de construire mais toutefois ils sont soumis à un dépôt préalable de déclaration qui est une réelle autorisation délivrée par la commune. C’est le cas du ravalement des façades d’un immeuble et de ses accessoires apparents, de l’implantation d’une construction légère de loisirs ou d’une piscine non couverte, d’une construction d’une surface de moins de 20m2 (Véranda, garage ou hangar).
</p>
<p>
  Cette demande de déclaration préalable doit être faite en mairie ou par lettre recommandée avec AR par le propriétaire ou par un représentant de son choix. Elle doit comporter un plan de situation du terrain, un plan-masse de la construction envisagée avec indication de ses cotes et enfin une photo ou un croquis de l’ouvrage.
</p>
<p>
  La demande est ensuite affichée par le maire, dans un délai de 8 jours, avec mention de la date autorisée de début des travaux. Le dossier a un mois – deux mois dans cas exceptionnel - pour être étudié. Au-delà, l’autorisation est tacitement accordée. En cas d’opposition, l’administration a la charge de donner les motifs du refus, ensuite l’intéressé à 2 mois pour faire appel de cette décision.<br />
  Le constat d’affichage
</p>
<p>
  Les affichages de permis de construire et de déclaration préalables sont obligatoires et doivent répondre à des modalités précises.
</p>
<p>
  L’Huissier de Justice est le mieux placé pour constater que le nécessaire a été fait et vérifier que l’affichage du permis est conforme.
</p>
<p>
  Le constat de l’Huissier de Justice va permettre de vérifier la réalité des mentions qui doivent être indiquées sur un panneau d’affichage. La dimension et la lisibilité de ces mentions sont également constatées.
</p>
<p>
  Un défaut d’affichage, un affichage insuffisant ou un affichage qui n’est pas continu peut en effet permettre à diverses personnes de demander l’annulation du permis et entraîner un retard sur le chantier en cours.
</p>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:39:47 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8251641</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Locataire</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/logement/locataire-proprietaire/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p>
  Si vous êtes <strong>locataire</strong>, vous pouvez être amenés à rencontrer des difficultés à différents moments de la vie de votre <strong>bail</strong>. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un <strong>Huissier de justice</strong> de notre <strong>Etude</strong> qui répondra à toutes vos questions et mettra en œuvre les <strong>procédures requises</strong>.<span></span>
</p>
<h2>
  Huissier : vous êtes locataire
</h2>
<p>
  L’Huissier de justice vous aide à garantir vos droits pendant toute la durée de votre bail.
</p>
<h3>
  A votre entrée dans les lieux :
</h3>
<ul>
  <li>Obtenir un <strong>bail</strong> écrit.
  </li>
  <li>Disposer d’un <strong>état des lieux</strong>.
  </li>
  <li>Jouir d’un <strong>logement en bon état</strong>.
  </li>
</ul>
<h3>
  Pendant la location :
</h3>
<ul>
  <li>Jouir de <strong>locaux entretenus</strong> selon l’usage défini par le <strong>bail</strong>.
  </li>
  <li>
    <strong>Aménager les lieux</strong> sans les transformer.
  </li>
  <li>
    <strong>Résilier le contrat</strong> à tout moment dans les conditions prévues (notification, préavis…)
  </li>
</ul>
<h3>
  Pour la réalisation de travaux incombant à votre bailleur :
</h3>
<ul>
  <li>Évitez impérativement d’interrompre le paiement du <strong>loyer</strong>.
  </li>
  <li>Faites constater la <strong>carence du bailleur</strong>.
  </li>
  <li>Contactez un <strong>Huissier de Justice</strong> qui sommera le propriétaire de faire les <strong>travaux</strong>.
  </li>
  <li>Demandez l’<strong>assignation du propriétaire</strong> pour solliciter sa condamnation à exécuter les travaux sous astreinte ou l’autorisation de les réaliser vous-même, sous déduction ou consignation des loyers.
  </li>
</ul>
<h3>
  Restitution du dépôt de garantie :
</h3>
<ul>
  <li>Adressez au bailleur une <strong>mise en demeure</strong>.
  </li>
  <li>Demandez à <strong>nos Huissiers</strong> d’engager une <strong>action en restitution</strong> du dépôt de garantie.
  </li>
</ul>
<h3>
  Vous rencontrez des difficultés dans le paiement de votre loyer :
</h3>
<ul>
  <li>Proposez un <strong>plan d’apurement</strong> afin de rembourser progressivement votre dette. L’Huissier de Justice vous aidera à formaliser cet accord.
  </li>
  <li>Évitez toute résistance qui entraînerait la <strong>résiliation du bail</strong> par l’application de la clause résolutoire pour <strong>défaut de paiement</strong>.
  </li>
</ul>
<h2>
  Révision du loyer :
</h2>
<p>
  Si vous désirez connaître les modalités de <strong>révision d’un loyer</strong>, n’hésitez pas à consulter le site de l’INSEE.
</p>
<ul>
  <li>
    <a href="http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=35&amp;type=1&amp;page=revision_loyer.htm">Site INSEE - révision des loyers</a>
  </li>
</ul>
<p>
  Vous pourrez y trouver toute la <strong>règlementation en vigueur,</strong> les <strong>indices</strong> et la <strong>méthode de calcul</strong>.
</p>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Sat, 27 Sep 2008 15:49:33 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8251642</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Signification d&#8217;actes</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/execution/signification/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p>
  La <strong>signification</strong> est la formalité accomplie par un <strong>Huissier de Justice</strong> par laquelle on porte la connaissance d’un acte ( une assignation, un jugement, un congé) à une personne.<span></span>
</p>
<h2>
  Huissier : signifier un acte
</h2>
<p>
  L’article premier alinéa un de l’ordonnance du 2 novembre 1945 confère à l’<strong>Huissier</strong> le monopole de la <strong>signification.</strong> Il s’agit d’une règle impérative. Ainsi, tout acte signifié par une personne n’ayant pas qualité est nul.
</p>
<p>
  Cette mission essentielle est assurée soit par un <strong>Huissier de Justice</strong>, soit par un clerc assermenté spécialement formé à cette tache.
</p>
<p style="text-align: justify; line-height: 150%;">
  La <strong>signification</strong> est obligatoire dans certains cas. L’<strong>article 55</strong> du Code de procédure civile dispose «<em>l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge</em>». De même, l’<strong>article 503</strong> du Code de procédure civile précise «<em>les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire</em>». Cette disposition est précisée par l’article 675 «<em>les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement</em> ». En définitive, la <strong>signification</strong> est essentielle au bon déroulement de la procédure.
</p>
<p style="text-align: justify; line-height: 150%;">
  De surcroît, il existe des cas où la <strong>signification</strong>, sans être obligatoire, présente un intérêt majeur dans la préservation des droits des parties. Il en est ainsi en matière de congé, civil ou commercial, délivré à l’initiative du propriétaire ou du locataire. Il en est de même pour la délivrance de certaines pièces telles des lettres de démission ou de licenciement.
</p>
<h2>
  Signification : un gage de sécurité
</h2>
<p style="text-align: justify; line-height: 150%;">
  Recourir à un <strong>Huissier de Justice</strong> pour remettre ce type d’acte présente de nombreux avantages sur la lettre recommandée avec accusé de réception. Tout d’abord, l’acte a une valeur probatoire qui vaut jusqu’à inscription de faux. De plus, la date est fixée avec précision alors qu’il y a toujours une ambiguïté dans un congé avec offre d’acquisition par exemple délivré par lettre recommandée sur le point de départ du délai d’acceptation. C’est alors un gage de sécurité.
</p>
<h2>
  Signification : un gage d’efficacité
</h2>
<p style="text-align: justify; line-height: 150%;">
  Ensuite, l’acte sera plus sûrement remis au destinataire. En effet, la loi pose le principe d’une remise à personne laquelle est rendue possible, y compris sur le lieu de travail. En outre, l’<strong>Huissier de Justice</strong> peut se rendre à plusieurs reprises au domicile du destinataire afin de lui remettre l’acte en main propre. A défaut, l’acte sera remis à un tiers présent. En dernier recours, l’acte sera déposé à l’étude et conservé pendant trois mois. Dans ces deux derniers cas, une copie est adressée par la voie postale. Dans l’hypothèse où le destinataire n’habite à l’adresse indiquée par le client, l’<strong>Huissier</strong> procédera alors à des recherches. A l’inverse, combien de lettres recommandées ne sont jamais réclamées par le destinataire ou sont retournées à l’expéditeur avec la mention n’habite plus à l’adresse indiquée. Ainsi, dans bien des cas, l’<strong>Huissier</strong> sera plus efficace que le facteur.
</p>
<h2>
  Signification : un gage de crédibilité
</h2>
<p>
  Enfin, recourir à la <strong>signification</strong> par <strong>Huissier</strong> de <strong>Justice</strong>, c’est s’attacher les services d’un <strong>professionnel du droit</strong> en mesure d’apporter au destinataire une information appropriée sur la portée de l’acte remis. Au delà du caractère « solennel » de l’acte qui suscite souvent une réaction du destinataire, l’<strong>Huissier</strong> attirera l’attention sur ses conséquences majeures. Sa crédibilité ne peut alors qu’en être renforcée.
</p>
<p style="text-align: justify; line-height: 150%;">
  En définitive, recourir à une <strong>signification par acte d’Huissier</strong>, notamment dans les cas où celle-ci n’est pas obligatoire, c’est un gage de sécurité, d’efficacité, de crédibilité et de célérité ( la délivrance de l’acte est possible le jour même de la requête s’il est transmis par mail ou par fax).
</p>
<blockquote>
  <p>
    N’hésitez pas à nous <a href="http://www.pl-huissier.fr/signifier-un-acte-en-ligne/">envoyer directement vos actes</a> à signifier par le biais de notre <a href="http://www.pl-huissier.fr/signifier-un-acte-en-ligne/">formulaire en ligne</a>. Votre demande sera traitée dans les plus brefs délais.
  </p>
</blockquote>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:37:35 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8251643</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Propri&#233;t&#233; intellectuelle</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/propriete/propriete-intellectuelle/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p>
  Par <strong>propriété intellectuelle</strong>, on entend généralement <strong>les créations de l’esprit</strong> : les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les logos, les images et les dessins et modèles dont il est fait usage dans le commerce.<span></span><br />
  Elle recouvre donc deux domaines : <strong>propriété industrielle</strong> et le <strong>droit d’auteur</strong>.
</p>
<h2>
  La propriété intellectuelle : propriété industrielle et droit d’auteur
</h2>
<ul>
  <li>La <strong>propriété industrielle</strong> d’une part comprend les inventions (brevets), les marques, les formules de fabrication, les logiciels, les logos, les dessins et modèles industriels, les sites Internet et les indications géographiques.
  </li>
</ul>
<ul>
  <li>Le <strong>droit d’auteur</strong> d’autre part comprend les oeuvres littéraires et artistiques que sont les romans, les poèmes et les pièces de théâtre, les films, les oeuvres musicales ou télévisuelles, les oeuvres d’art telles que dessins, peintures, photographies et sculptures, ainsi que les créations architecturales.
  </li>
</ul>
<h2>
  La protection de l’œuvre intellectuelle :
</h2>
<p>
  Si elle n’est pas protégée, une invention ou une création peut être <strong>exploitée par des concurrents</strong>, l’inventeur ou le créateur se retrouvant ainsi sans <strong>aucune compensation financière</strong> et peut-être même privé de leurs créations.
</p>
<p>
  De même, aucun produit, dès lors qu’il a su rencontrer le succès commercial n’est à l’abri des <strong>imitateurs</strong>, qui s’approprieront une part de ce succès sans avoir eu à prendre aucun risque, ni à consentir aucun effort pour l’obtenir. C’est ce que l’on appelle la <strong>contrefaçon</strong>, qui englobe toutes formes de <strong>reproduction illégale</strong>. Plus ou moins servile, elle n’en menace pas moins la politique industrielle et commerciale de l’entreprise qui en est victime.
</p>
<p>
  Une protection adéquate de la <strong>propriété intellectuelle</strong> constitue donc pour une entreprise une étape cruciale qui a un effet dissuasif sur les délinquants potentiels et permet de convertir les idées en actifs commerciaux ayant une valeur marchande concrète.
</p>
<h2>
  Le procès-verbal de dépôt :
</h2>
<p>
  Afin de s<strong>auvegarder vos droits de propriété intellectuelle</strong>, et avant leur diffusion, vous pouvez déposer vos oeuvres et créations auprès de notre <strong>Etude d’Huissiers de Justice</strong>.
</p>
<p>
  Un <strong>procès-verbal de dépôt</strong> sera immédiatement établi, prouvant légalement que vous en êtes l’auteur, ainsi que l’antériorité de votre oeuvre par la date de votre dépôt.
</p>
<p>
  Ce <strong>procès-verbal de dépôt</strong> constituera une preuve qui vous permettra de faire valoir vos droits devant les juridictions en cas de contestation.
</p>
<p>
  Le <strong>constat d’Huissier de Justice</strong> vous permet alors de vous garantir contre toute exploitation ou imitation.
</p>
<p>
  N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner sur les mesures à suivre, nos <strong>Huissiers de Justice</strong> vous conseillerons et vous aiderons à protéger vos droits.
</p>
<p>
  Vous pouvez également nous adresser directement vos oeuvres et créations à l’Etude, en fichier joint à l’aide du <strong>formulaire de dépôt en ligne</strong>.
</p>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Tue, 23 Sep 2008 12:49:15 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8251644</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Constat Informatique</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/internet/constat-informatique/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p>
  La <strong>révolution informatique</strong> a rendu le monde professionnel dépendant pour partie de son environnement numérique et informatique.
</p>
<p>
  Un incident, un dysfonctionnement sur un système, une perte de données, un flux d’informations indésirable, sont autant de <strong>situations qui peuvent mettre en péril la santé, voir l’avenir de l’entreprise</strong>.<span></span>
</p>
<p>
  Il convient alors d’envisager une <strong>action rapide</strong>, permettant de constater la défaillance, et destinée à vous permettre par la suite d’engager les différentes responsabilités et d’obtenir <strong>l’indemnisation de votre préjudice</strong>.
</p>
<h2>
  Comment préserver ses droits en informatique : le constat informatique
</h2>
<p>
  En cas de défaillance préjudiciable d’une composante informatique ou numérique, nous pouvons intervenir très rapidement et vous aider à établir la <strong>preuve de l’anomalie par procès-verbal de constat</strong>.
</p>
<p>
  Il est nous possible de conserver les éléments de preuve sur tous les supports numériques modernes (Cédérom, DVD, clé USB, disque dur externe…) pour les annexer au besoin à notre <strong>procès-verbal de constat</strong>.
</p>
<p>
  Cependant, nous ne sommes pas des <strong>experts informatiques</strong> et nous ne pourront donc déterminer ou émettre un avis sur les causes de l’anomalie. Il vous appartient de compléter notre intervention par celle d’un <strong>spécialiste</strong>, afin d’obtenir un compte rendu technique au soutient de vos demandes en réparation.
</p>
<p>
  N’hésitez pas à <strong>nous contacter en urgence</strong> pour protéger vos droits.
</p>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:21:05 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8251645</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Huissier de Justice</title>
      <link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/huissier-justice/huissier-val-oise/</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><div style="width: 169px;">
  <img title="Huissier 95 - SCP Perseau &amp; Lemaire - Huissiers de Justice" src="http://www.pl-huissier.fr/wp-content/uploads/lemaire.png" height="220" alt="SCP Perseau &amp; Lemaire - Huissiers de Justice associés" width="159" />
  <p>
    Huissier 95 - SCP Perseau &amp; Lemaire - Huissiers de Justice
  </p>
</div>
<p style="text-align: justify;">
  La SCP <strong>Perseau &amp; Lemaire</strong>, <strong>Huissiers de Justice</strong> associés près le <strong>Tribunal de grande instance de Pontoise</strong>, est une société d’<strong>Huissiers de Justice</strong> dont le siège est situé à <strong>Luzarches</strong>, dans le département du <strong>Val-d’Oise</strong> (<strong>95</strong>).
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Chacun de nos <strong>Huissiers</strong>, Officier ministériel, est un juriste compétent et expérimenté.
</p>
<p style="text-align: justify;">
  Notre <strong>Etude</strong> accueille <strong>particuliers</strong> et <strong>professionnels</strong> et vous propose son savoir faire dans les domaines variés du <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/execution/signification/">contentieux général</a> ou <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/logement/locataire/">locatif</a>, du <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/recouvrement/">recouvrement de créances</a> tant <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/recouvrement/">amiable</a> que <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/recouvrement/">judiciaire</a>, de la <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/execution/signification/">signification d’actes</a>, aux <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/constat-huissier/">constatations</a> de toutes sortes (<span style="">entrée et sortie des lieux, voisinage, etc.)</span>, <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/jeux-concours/">dépôts de règlements pour les jeux et concours</a>, protection de la <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/internet/constat-internet/">propriété intellectuelle</a>, <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/internet/constat-internet/">droit d’Internet</a> et des <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/internet/constat-internet/"><span style="">nouvelles technologies de l’information et de la communication</span></a> (NTIC)…
</p>
<h3>
  <span style="color: #267c9d;">Les départements de l’Etude :</span>
</h3>
<p>
  Si vous recherchez les conseils d’un <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95-val-oise-pontoise-huissier-95/">Huissier dans le 95</a>, n’hésitez pas à <strong>contacter directement</strong> nos différents <strong>départements spécialisés</strong> pour poser toutes vos questions et obtenir les réponses les plus rapides :
</p>

  
    
      
        <span style="font-size: small;"><a href="mailto:avocats@pl-huissier.fr">Département Avocats</a></span>
      
      
        <span style="font-size: small;"><a href="mailto:recouvrement@pl-huissier.fr">Département Recouvrement &amp; Exécution<br /></a></span>
      
    
    
      
        <span style="font-size: small;"><a href="mailto:constats@pl-huissier.fr">Département Constats</a></span>
      
      
        <span style="font-size: small;"><a href="mailto:locatif@pl-huissier.fr">Département Locatif</a></span>
      
    
    
      
        <span style="font-size: small;"><a href="mailto:ntic@pl-huissier.fr">Département Internet &amp; Propriété intellectuelle<br /></a></span>
      
      
        <span style="font-size: small;"><a href="mailto:significations@pl-huissier.fr">Département Significations et Actes détachés<br /></a></span>
      
    
  

</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Wed, 17 Sep 2008 13:39:38 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8251646</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>
