Par ordonnance de référé en date du 11 août 2009, le Tribunal de Grande Instance de Créteil au visa de l'article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile et du principe de précaution, a fait interdiction à la société ORANGE de procéder à l'installation des antennes relais sur le toit de l'immeuble du 15bis avenue d'Italie à Paris.
Le tribunal a été saisi d'une action par deux riverains d'un immeuble voisin ainsi que par le syndicat des copropriétaires de ce dernier, qui ont invoqué le risque sanitaire induit par l'installation des antennes relais projetées.
De son côté, la SA ORANGE France invoquait à titre principal l'incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit des juridictions administratives et, à titre subsidiaire, l'absence de démonstration de la part des requérants d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qui justifierait l'interdiction de la pose des antennes relais litigieuses.
Faisant fi de l'argumentation développée par la SA ORANGE France, le Tribunal de Grande Instance se déclare compétent en ce que le litige concerne des personnes privées et qu'il est relatif au risque lié à l'implantation immédiate des antennes relais et non à l'autorisation d'émettre sur le domaine hertzien (qui, elle, relèverait de la compétence du juge administratif).
Il décide par ailleurs, qu'il relève de la compétence des juridictions judiciaires de faire respecter le principe de précaution « traduction du devoir de prudence qui s'impose à tout sujet de droit » et que le juge judiciaire a le devoir d'appliquer ce principe qui figure à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Après avoir constaté que les études scientifiques en la matière ne démontraient pas la certitude d'un danger causé par les ondes émises mais qu'il existait néanmoins un risque découlant de propagation des ondes envoyées par ces antennes pour la santé des personnes résidant à proximité, le juge judicaire décide que « la SA ORANGE contrevient tant au devoir prudence qu'au principe de précaution et que son « comportement crée un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser » sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Les temps sont durs pour les opérateurs de téléphonie mobile, d'autant qu'un projet de taxe sur les antennes relais, destinée à compenser la suppression de la Taxe professionnelle, serait actuellement à l'étude au Ministère de l'Economie.
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