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    <title>Ziki - Contenu r&#233;cemment publi&#233; par Geoffroy VILBERT</title>
    <link>http://www.ziki.com/fr/gvilbert+13911</link>
    <pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:49:48 +0200</pubDate>
    <ttl>120</ttl>
    <description>Mon contenu chez Ziki.com</description>
    <item>
      <title>OPTEAMUM Alliance s&amp;apos;implante au Br&#233;sil</title>
      <link>http://opteamumalliance.ning.com/xn/detail/2183997:Topic:2892</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Après plusieurs mois d'investigations et de négociations avec nos partenaires locaux, nous voici maintenant présents au Brésil grace à l'implantation d'une filiale locale.<br />
<br />
<img src="http://api.ning.com/files/QivDjc9kvGm3crFx*Fg0N4*xmzNvWtkB9c7aUh2Yt43ycrFoQz9-2FGnIhHLemy*E890OWnR8HtBc9FlIkVwqXoP8Ea0Uq3m/photoDan.jpg?width=721" alt="" style="float: left; width: 139px; height: 103px;" />Cette filiale sera animée par David ANDREOLLI et une équipe de 4 consultants locaux spécialisés en "Merger and Acquisition" avec une forte compétence en Négociation et Taxe Management...deux sujets complexes au Brésil.<br />
<br />
Toute l'équipe sur le site internet <a href="http://www.opall.net">www.opall.net</a><br />
<br />
<br />
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:49:48 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2010:/article/12608019</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Rencontre Girl Power 3.0 avec Jo&#235;l de Rosnay le 20 mai 2010</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:24957</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Rencontre avec Joël de Rosnay, son dernier livre vient de paraître : "Et<br />
l'homme créa la vie..." aux Editions Les Liens Qui Libèrent.<br />
<br />
<a href="http://www.hommecreavie.com/">http://www.hommecreavie.com/</a><br />
<br />
Joël de Rosnay, Docteur ès Sciences, est Conseiller de la Présidente<br />
d‘universcience. Ancien chercheur et enseignant au Massachusetts<br />
Institute of Technology (MIT) dans le domaine de la biologie et de<br />
l'informatique, il a été Directeur des Applications de la Recherche à<br />
l'Institut Pasteur.
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Mon, 17 May 2010 21:43:57 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2010:/article/12454200</guid>
    </item>
    <item>
      <title>68e Carrefour des Possibles Ile de France le 18 mai 2010</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:24956</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Projetez-vous dans l’avenir de l’internet avec les 10 projets innovants<br />
du Carrefour des Possibles qui clôturera les "Journées numériques" de<br />
l'Université Paris Descartes &lt;<a href="http://jnum10.parisdescartes.fr/">http://jnum10.parisdescartes.fr/</a>&gt;.<br />
<br />
2 règles : il n'y a pas de thèmes, nul ne sait à l'avance ce qui va être<br />
présenté (projets de tous domaines).<br />
<br />
Pour s'inscrire : <a href="http://fing.org/?page=evenement&amp;id=174">http://fing.org/?page=evenement&amp;id=174</a><br />
<br />
Au programme du 18 mai:<br />
* A 17h00, accueil des participants.<br />
* A 17h30, 10 projets innovants se présentent sous forme de scénarios :<br />
innovations d’usage, de service, techniques ou organisationnelles,<br />
présentées par des entrepreneurs, des artistes, des chercheurs, des<br />
associations… Un seul critère : la technologie mise au service de la<br />
créativité et des nouveaux usages. Une règle : l’ouverture d’esprit, la<br />
volonté de découvrir.<br />
* A 19h, démonstrations et réseautage avec les participants et les porteurs de projets autour d’un cocktail.
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Mon, 17 May 2010 21:43:09 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2010:/article/12454201</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Barcamp Femmes Entrepreneurs samedi 29 mai</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:24955</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Le Barcamp aura lieu de 12h à 18h.<br />
- 12h/13h30 : accueil des invitées autour d'une collation conviviale histoire de se mettre à l'aise.<br />
- 13h30/14h : présentation des participantes et choix des thèmes à<br />
aborder.<br />
- 14h : début des ateliers ;)<br />
<br />
Qu'est-ce qu'un BarCamp ? -&gt; Un BarCamp est une "non-conférence" ouverte qui prend la forme<br />
d'ateliers-événements participatifs où le contenu est fourni par les<br />
participants qui doivent tous, à un titre ou à un autre, apporter<br />
quelque chose au Barcamp.<br />
<br />
Thème : Mes TIC au féminin -&gt; expériences, témoignages, usages de femmes entrepreneures utilisant les<br />
TIC, faisant le web, déployant des modèles alternatifs ou ré-inventés.<br />
<br />
Axes possibles de réflexion, d'actions de partage : le collaboratif, c'est<br />
quoi ?, Mom-entrepreneures et TIC, vendre en ligne, le BestOf des<br />
outils ou plateformes, parité/altérité : TIC ca change quelque chose?,<br />
Modèle de gestion alternatif ou conventionnel... Pas de sujets imposés,<br />
vous proposez...;)<br />
<br />
<a href="http://barcamp.org/Barcamp-Femmes-Entrepreneurs">http://barcamp.org/Barcamp-Femmes-Entrepreneurs</a>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Mon, 17 May 2010 21:39:57 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2010:/article/12454202</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Entreprise Story : cas pratique de cr&#233;ation collaborative d&amp;apos;entreprise sur le net</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:24945</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Le site <a href="http://www.enviedentreprendre.com"><span style="font-weight: bold;">Envie d'entreprendre</span></a> est à l'origine de l'initiative <a href="http://www.entreprise-story.com/" style="font-weight: bold;">Entreprise Story</a>, qui vise à rassembler toutes les expertises nécessaires et suffisante pour créer, de manière collaborative donc, un start-up sur le net.<br />
<br />
Le projet est résumé ainsi par les initiateurs du projet :<br />
<br />
<span style="font-style: italic;">"Futurs créateurs, étudiants, cadres, experts, vous aller pouvoir avec Entreprise-Story.com participer pour la première fois via Internet à la création d'une entreprise de A à Z !! N'oublions jamais que tous ensemble nous avons toutes les compétences pour concrétiser n'importe quel projet.<br />
La première édition sera en ligne le 3 mai avec le "business plan" du premier projet aidé : le site internet entreprise-citoyenne.com, le Portail des initiatives citoyennes et durables initiées par les entreprises.<br />
En 10 étapes "Entreprise Story" vous permettra d'aider son créateur à créer une véritable société : services, stratégie, communication, tout est entre les mains des internautes.<br />
<br />
"Entreprise Story" est la première réalisation collective d'une entreprise sur le net, les connaissances, avis, suggestions, expertises et nouvelles orientations seront les bienvenues pour améliorer le projet."</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Pour en savoir plus :</span> <a href="http://www.entreprise-story.com/" style="font-weight: bold;">cliquez ici</a><br />
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Tue, 04 May 2010 13:15:17 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2010:/article/12408409</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Communiqu&#233; : recherche partenaires/sponsors pour concours &amp;quot;Diversitelles Business Awards&amp;quot;</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:24884</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt;">
  <span style="">La société APROBEE, agence de communication <span style="COLOR: black;">d'entreprises, de conseil et de coaching en développement du capital humain</span>, organise dans le cadre de DIVERSITELLES, son <strong style="">espace d’échanges des femmes de la diversité</strong>, son premier concours « Diversitelles Business Awards, sur la France Métropolitaine et Outre-Mer ; le règlement a été validé par un avocat et a fait l’objet d’un dépôt en bonne et due forme chez un huissier.</span>
</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt;">
  <span style="">Dirigée par Patricia Moerland, experte en développement personnel et directrice de l’agence APROBEE, l’objectif de ce concours est de <strong style="">mettre à l'honneur des femmes qui osent entrer dans la dynamique entrepreneuriale</strong>. Le concours vise à récompenser</span> <span style="FONT-SIZE: 12pt;">la créativité, l'innovation de 3 projets économiques ou l'originalité de 3 entreprises de moins de trois ans dans les domaines suivants :</span> <span style="">Bien-être de la personne, Ecodéveloppement, Usage des technologies, Expression artistique.</span>
</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt;">
  <span style="">Stimuler la création d’entreprise au féminin, la rendre visible et <strong style="">contribuer à l’éclosion de nouveaux types de projets d’entreprise, notamment ceux qui créent des ponts entre les pays et continents</strong>, sont des enjeux prioritaires que DIVERSITELLES souhaite promouvoir, et votre positionnement en la matière pourrait être adapté à notre démarche.</span>
</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt;">
  <span style="">A cet effet, nous voudrions vous proposer de <strong style="">nous soutenir pour ce concours dans le cadre d’un partenariat</strong>, qui pourrait se matérialiser sous forme d'<span style="text-decoration: underline;">enveloppe financière</span> (1000 € +) pour les projets aboutis, <span style="text-decoration: underline;">prestations ou produits</span> utiles aux entrepreneurs, <span style="text-decoration: underline;">soutien logistique</span> pour l'organisation de la journée de remise des prix.</span>
</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt;">
  <span style="">En contrepartie, nous faisons apparaître votre logo sur tous nos sites et supports concernant le concours ; vous pouvez faire partie du jury, selon vos compétences ; vous bénéficiez d'une information actualisée sur nos activités ; vous êtes conviés à nos manifestations ultérieures auxquelles votre nom peut être associé ...</span>
</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt;">
  <span style="">Nos premiers partenaires sont : Le secrétariat d'Etat chargé de la politique de la ville, les associations "EGEE", "Femmes Au-delà des mers", "Femm Doubout" et le média internet "Ma Vie Pro".</span>
</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt;">
  <span style="">Merci,</span> <span style="">Cordialement/ 06 87 23 20 18</span>
</p>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:00:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2010:/article/12349404</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Business Madame : le F&#233;minin de Culture Business : L&amp;apos;art de recevoir au f&#233;minin</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:24870</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Mesdames, je vous signale ce blog publié par <a href="http://www.enviedentreprendre.com/2009/04/andree-fraiderikvertino-business-madame.html">Andrée Fraiderik-Vertino</a>, dont le dernier article vous permettra de valoriser <a href="http://businessmadame.wordpress.com/2010/04/11/lart-de-recevoir-au-feminin/">l'art de recevoir au féminin</a> ( et à la Française!) dans vos relations professionnelles. Bonne lecture !<br />
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:42:18 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2010:/article/12292469</guid>
    </item>
    <item>
      <title>MAS PROVENCAL VUE MER</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:24817</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Mas Provençal 300m² superbe vue MER<br />
1.4 M€ - Région Bandol à découvrir sur<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/olbacq/">http://www.flickr.com/photos/olbacq/</a><br />
(lire les commentaires)<br />
+33.6.09.10.11.59
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:46:39 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2010:/article/12036628</guid>
    </item>
    <item>
      <title>RISKANGEL 2010 - 2011...quoi de neuf?</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:24775</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Bonjour à tous,<br />
<br />
Attendez vous à quelques surprises en 2010 et 2011 pour RISKANGEL.COM...<br />
Nous sommes en train de vous concocter un nouveau plan d'action avec quelques surprises pour ces deux années à venir..<br />
<br />
Merci de votre fidélité...<br />
Saviez-vous que nous sommes maintenant plus de 500 personnes sur ce réseau?<br />
<br />
Nous recherchons d'ailleurs vos témoignages pour alimenter notre "rubrique success story"...<br />
A vos plumes..<br />
<br />
Bien à vous<br />
Geoffroy VILBERT<br />
Co-Fondateur RISKANGEL<br />
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:43:07 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2010:/article/11981542</guid>
    </item>
    <item>
      <title>All In My Music sur le point de cl&#244;turer son premier tour de table</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:23501</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">La Société AllInMymusic clôturera fin Juin son premier tour de table auprès de Business Angels renommés.<br />
<br />
All In My music est éligible à la loi TEPA, mais pour l'ISF de l'année prochaine!<br />
<br />
Pour tout renseignement : Dominique MARTINI dm@allinmymusic.com<br />
<br />
<a href="http://www.allinmymusic.com">http://www.allinmymusic.com</a>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:35:32 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2009:/article/10163523</guid>
    </item>
    <item>
      <title>The Red Lips en t&#234;te des Charts sur All InMy Music</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:22761</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p style="text-align: left;">
  <a href="http://www.allinmymusic.com/datas/photos/121.jpg?nocache=20090420"><img src="http://www.allinmymusic.com/datas/photos/121.jpg?nocache=20090420" /></a>
</p>The red lips sur AllInMyMusic All in my music, place à la musique . Devenez producteurs de musique, misez sur vos artistes préférés .Artistes faites-vous entendre et réalisez votre album
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:12:50 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2009:/article/9588828</guid>
    </item>
    <item>
      <title>En route pour les Championnats du Monde Berlin 2009</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:22604</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">A l'occasion des prochains Championnats du Monde d'Athlétisme de Berlin en Août 2009, l'IAAF vient de choisir Livecard Media pour mettre en place sa solution de radio d'événement.<br />
<br />
Livecard équipera d'office les 500 VIPs de l'IAAF sur l'ensemble de la compétition (du 15 au 23 Août). Sur ces radios portables un programme de 5 heures sera diffusé en 5 langues pour couvrir l'ensemble de la compétition et permettre au spectateur de suivre toutes les épreuves.<br />
<br />
Des radios seront également en vente dans le stade pour le public.
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:16:14 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2009:/article/9480044</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Un r&#233;seau social pour le cin&#233;ma libre</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:21301</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><img src="http://www.kassandre.org/IMG/jpg/backstage_petit-2.jpg" style="float: right;" />Les plus attentifs d’entre vous auront déjà eu vent de la naissance du <strong>Backstage de kassandre.org</strong> : réseau social et studio de cinéma collaboratif.<br />
<br />
<br />
Comme vous le savez, les objectifs de Kassandre sont :<br />
- La production et diffusion de films libres<br />
- le développement de projets de cinéma collaboratif<br />
<br />
<br />
Le Backstage de kassandre.org se compose de deux volets :<br />
- un réseau social pour la communauté du cinéma libre : professionnels ou passionnés de cinéma.<br />
- un studio de cinéma collaboratif qui accueillera le projet Varsovie-Express : long-métrage réalisé et produit avec une communauté d’artistes et internautes.<br />
<br />
<strong>Lire la suite :</strong> <a href="http://www.kassandre.org/?Un-reseau-social-pour-le-cinema">http://www.kassandre.org/?Un-reseau-social-pour-le-cinema</a>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:42:04 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2009:/article/8811293</guid>
    </item>
    <item>
      <title>AIDES DE NATURE FISCALE</title>
      <link>http://opteamumalliance.ning.com/xn/detail/2183997:Topic:780</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Certaines mesures fiscales ont été récemment adoptées en vue de faciliter la transmission d'entreprise.<br />
<br />
Les principaux textes de référence :<br />
<br />
loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, dite loi Dutreil I<br />
<br />
loi n°2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, dite loi Sarkozy<br />
<br />
loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME, dite loi Dutreil II<br />
<br />
loi de finances 2006<br />
<br />
loi de finances 2007<br />
<br />
<strong>Les opportunités pour les cédants</strong><br />
<br />
* Article 151 septies du CGI (loi de finances 2006) :Exonération* des plus-values des petites entreprises individuelles si le chiffre d'affaires n'excède pas 250 K€ (ou 90 K€ pour les prestations de service) et si l'activité est exercée depuis au moins 5 ans<br />
<br />
* Article 151 septies A (lois de finances 2006 et 2007) : Exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle à l'occasion du départ à la retraite du dirigeant<br />
<br />
* Article 151 septies B (loi de finances 2006) :Abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières à long terme réalisées sur les immeubles d'exploitation<br />
<br />
* Article 41 du CGI (loi de finances rectificative déc.2003) :Exonération* des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle si engagement de poursuite de l’activité pendant au moins 5 ans<br />
<br />
* Article 150-0 D du CGI (loi de finances 2007) :exonération de plus-values de cessions de droits sociaux dans le régime général (150-0 D bis) et dans le dispositif transitoire pour les dirigents de PME qui cèdent les titres de leur société en vue d'un départ en retraite (150-0 D ter)<br />
<br />
* Article 238 quindecies du CGI (loi de finances 2006) :Exonération* des plus-values lors de la transmission d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité et éventuellement d'éléments assimilés (exonération totale totale lorsque la valeur vénale des biens cédés n’excède pas 300 K€, proportionnelle entre 300K€ et 500 K€ , nulle au-delà)<br />
<br />
* Art.24 (loi Dutreil II) :Mise en place d’un dispositif de tutorat pour les repreneurs d’entreprise<br />
<br />
* Art.25 (loi Dutreil II) :Création d’une prime à la transmission accompagnée<br />
<br />
* Art.26 &amp; 27 (loi Dutreil II) :Possibilité de transmission par voie de location, location-gérance ou crédit-bail<br />
<br />
* Art.29 (loi Dutreil II) :Possibilité pour une fondation reconnue d’utilité publique de recevoir des droits sociaux d’une société<br />
<br />
<strong>Les opportunités pour les repreneurs</strong><br />
<br />
* Article 790 A du CGI (loi Dutreil I) :Exonération* des droits de mutation en cas de donation au profit des salariés de l’entreprise<br />
<br />
* Article 787 B et C du CGI (loi Dutreil II et loi de finances rectificative 2005) :Exonération* des droits de mutation à hauteur de 75% de la valeur des biens transmis Possibilité d'apporter à une société holding constituée à cet effet les titres transmis avec le bénéfice de l'exonération* sans remise en cause de celle-ci<br />
<br />
* Art.6 (loi Dutreil II) :Exonération* de droits de mutation sur les dons d’argent destinés à financer une reprise d’entreprise<br />
<br />
* Art.24 (loi Dutreil II) :Mise en place d’un dispositif de tutorat pour les repreneurs d’entreprise<br />
<br />
* Art.26 &amp; 27 (loi Dutreil II) :Possibilité de transmission par voie de location, location-gérance ou crédit-bail<br />
<br />
* Art.28 (loi Dutreil II) :Création d’un abattement fiscal pour les donations d’entreprise avec réserve d’usufruit<br />
<br />
* Art.28 (loi Dutreil II) :Augmentation de 50% à 75% de l’abattement fiscal sur les transmissions d’entreprise par donation ou succession<br />
<br />
* Art.29 (loi Dutreil II) :Possibilité pour une fondation reconnue d’utilité publique de recevoir des droits sociaux d’une société
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:29:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2009:/article/8718778</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Comment faire &#233;chouer une op&#233;ration M&amp;amp;A</title>
      <link>http://opteamumalliance.ning.com/xn/detail/2183997:Topic:778</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">par Arsène LOSSON<br />
<br />
Les conclusions des experts semblent unanimes : près d’une fusion acquisition sur deux est vouée à l’échec, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas ses promesses en termes de création de valeur, d’économies ou de profits.<br />
<br />
Pour atteindre ce piètre résultat, les recettes sont multiples mais celles touchant au facteur humain se révèlent souvent les plus efficaces. En voici une liste non limitative :<br />
<br />
<strong>Négliger le facteur temps</strong><br />
<br />
L’annonce d’une fusion acquisition s’accompagne habituellement de perspectives de résultats ambitieuses. La réalité montre qu’il faut souvent attendre plus longtemps que prévu pour les atteindre. En effet, la complexité des dossiers fait généralement apparaître des obstacles imprévus et ralentit les processus.<br />
<br />
Or, le temps est une denrée de plus en plus rare dans les entreprises. Les personnes en charge du projet sont souvent celles qui sont déjà surinvesties et dont leurs responsables ne peuvent se passer.<br />
<br />
<strong>Sous estimer l’identification du nouveau partenaire</strong><br />
<br />
Il ne faut pas se contenter de collecter des informations financières, commerciales ou techniques. Tous les renseignements qui font la véritable identité du futur partenaire sont précieux et facilitent la collaboration ultérieure.<br />
Citons le style de management, les principes d’action, la manière de résoudre les problèmes, l’attitude face au risque, la gestion du temps, les pratiques Ressources Humaines, les modes de communication, l’ouverture aux idées nouvelles.<br />
<br />
<strong>Se passer d’une vision claire</strong><br />
<br />
La vision doit créer du sens et clarifier les enjeux. Les salariés des deux entités veulent comprendre où on veut aller, avec quels acteurs, quelles seront les conditions du succès ainsi que les avantages concurrentiels du nouvel ensemble. Il conviendra aussi de définir les comportements attendus. Vient ensuite l’exercice le plus difficile : mettre cette vision en pratique, la vivre au quotidien, harmoniser le discours et les pratiques.<br />
<br />
<strong>Sous estimer le rôle de l’équipe dirigeante</strong><br />
<br />
La composition de cette équipe est en soi un exercice délicat. Les postes clés doivent être confiés selon des critères clairs, équitables à des personnes reconnues pour leurs compétences, leurs capacités d’organisation, d’animation mais aussi leur exemplarité.<br />
Elle doit en effet fixer les priorités, les objectifs, un calendrier, les ressources nécessaires sans oublier les critères de performance. Elle doit aussi faire preuve de cohésion, parler d’une seule voix et savoir fédérer les équipes.<br />
<br />
<strong>Moins on en dit mieux on se porte</strong><br />
<br />
Il est primordial d’informer les salariés tout au long du processus de fusion acquisition, de la préparation à l’atteinte des objectifs. Trop souvent, les dirigeants estiment que tout a déjà été dit, qu’il suffit d’informer ceux qui sont directement impliqués et qu’il vaut mieux réunir tous les salariés une fois pour toutes plutôt que de rencontrer plus fréquemment de petits groupes. Le bon vieux management de proximité mérite souvent d’être réinventé.<br />
<br />
<strong>Oublier de fidéliser les personnes clés</strong><br />
<br />
Une fusion acquisition crée des turbulences, génère des incertitudes et éveille l’attention des cabinets de recrutement dès la première annonce. Les personnes clés dans la nouvelle organisation doivent être identifiées rapidement, rassurées et fidélisées. Contrairement aux idées reçues, l’argent n’est pas le seul moyen. En effet, les perspectives de découverte, d’apprentissage et de d’évolution –à condition qu’elles soient réelles- mais aussi le parler vrai sont autant de leviers pour donner envie de s’engager.<br />
<br />
<strong>Méconnaître les conditions d’une coopération</strong><br />
<br />
La constitution d’une nouvelle entité ne suffit pas à créer un capital confiance. Les salariés connaissent eux aussi les statistiques et les risques liés à une telle opération.<br />
Pour coopérer, il faut le vouloir et le pouvoir. Pour déclencher cette envie, il faut d’abord se sentir libre, respecté et intégré. Il faut ensuite identifier les raisons communes de coopérer, les bénéfices possibles pour chaque partie.<br />
Il ne faut pas hésiter à souligner les difficultés que la coopération peut engendrer pour mieux les anticiper.<br />
Il faut aussi apprendre à connaître l’autre et ses spécificités, découvrir et apprécier ses points forts, éviter les attitudes bloquantes.<br />
En construisant les fondations de la coopération – sans oublier que cela prend du temps- il sera possible de définir un projet et des méthodes de travail communs puis de s’y atteler.<br />
<br />
<strong>Il ne suffit pas de dire</strong><br />
<br />
Dire ne veut pas dire entendu<br />
Entendu ne veut pas dire compris<br />
Compris ne veut pas dire accepté<br />
Accepté ne veut pas dire réalisé<br />
Réalisé une fois ne veut pas dire transposé dans la pratique quotidienne<br />
<br />
<strong>Négliger l’intégration des nouvelles équipes</strong><br />
<br />
La découverte du projet, de la nouvelle organisation et de toutes les bonnes intentions ne suffisent pas à rapprocher les hommes.<br />
Il faudra aussi leur permettre de faire connaissance, découvrir leurs cultures réciproques (nationales et / ou d’entreprise) et surtout leurs points forts respectifs, les opportunités plutôt que les risques.<br />
La création d’équipes projets permet d’associer les représentants des deux entreprises qui vont ainsi s’observer puis créer des liens et progressivement apprendre à travailler ensemble.<br />
L’investissement formation contribuera lui aussi à l’intégration et l’efficacité :<br />
<br />
* faire connaître le partenaire, ses activités, implantations, produits, marchés<br />
* mettre au point des méthodes communes de travail, de résolution de problèmes, de gestion du temps<br />
* identifier les compétences nouvelles - techniques, commerciales ou managériales - dont aura besoin l’entreprise<br />
* former à la gestion de projet pour faire face dans les meilleures conditions à la complexité, au manque de temps et parfois de ressources qui caractérisent souvent les opérations de rapprochement<br />
<br />
<strong>Ne pas profiter de la diversité</strong><br />
<br />
Les difficultés des rencontres font aussi leur richesse. S’intéresser à l’autre, accepter ses points forts et ses bonnes pratiques facilite la découverte de nouvelles idées, de méthodes alternatives.<br />
Permettre à ceux qui sont repris de trouver leur place et ne pas leur imposer systématiquement les règles du repreneur permettra de montre une véritable envie de travailler ensemble et constituera un pas supplémentaire vers la réussite.
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:25:35 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2009:/article/8718779</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Erreur : absolue ou relative ?</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:20886</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">décembre 2008<br />
<br />
Erreur : absolue ou relative ?<br />
<br />
Erreur absolue, erreur relative, deux notions que tout élève de terminale devrait, paraît-il, maîtriser et ne pas mélanger.<br />
Le comptable connaît l'erreur absolue : un cent d'écart dans la "balance" du grand livre de Microsoft n'est pas acceptable. Le doute est là. Il faut trouver "l'erreur". Coûte que coûte ; elle peut cacher plusieurs grosses erreurs qui se compensent presque, même si la probabilité qu'il en soit ainsi est très faible. Dans 9 999 cas sur 10 000, le résultat de la société sera inchangé une fois l'affaire éclaircie.<br />
L'ingénieur connaît l'erreur relative, il mesurera le diamètre d'un axe en inox "à un micron près". Il sait d'ailleurs parfaitement qu'il devrait préciser à quelle condition de température (et autres facteurs) la mesure a été faite ... mais le "jeu" est l'âme de la mécanique.<br />
Le Ministère de l'Economie nous assure que la "croissance" du troisième trimestre a été de 0,14% en France : l'équivalent de 140 cm sur 1 Km ... Admettons que "l'appareil de mesure" soit faux mais fidèle. En revanche, lorsque la Ministre annonce quasi triomphalement que cette croissance positive fait échapper la France à la récession, elle fait de la mauvaise politique et se moque de nous. En toute lucidité, elle est trop intelligente pour qu'il en soit autrement. En économie, c'est l'erreur relative qui doit (devrait) conduire les affaires.<br />
En politique, dans un système démocratique où le vote est le juge suprème, c'est l'erreur absolue qui doit (devrait) être la maîtresse du logis. Lorsque Ségolène Royale affirme qu'il faut "re-voter" parce que l'écart qui la sépare de Martine Aubry n'est que de 40 voix, elle commet une faute. Bien sûr, cet écart est de 3 pour 10 000, soit l'équivalent de 30 cm sur 1 Km ... La position n'est pas politiquement tenable, elle accuse alors "le thermomètre" ; pourquoi ne l'aurait-elle pas fait avec 400 voix d'écart ( 3 m. pour 1 Km., ou encore rouler à 50,2 Km à l'heure au lieu de 50) ? Si la théorie du vote, base de la démocratie, est régie par l'erreur absolue, nous savons depuis longtemps que la politique l'est par le mélange des genres. Ceci étant, il est tout à fait possible qu'une main invisible ait secoué le thermomètre. Celle du "marché" des postes de hauts dirigeants à n'en pas douter ... On a les golden parachutes qu'on peut.
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Sun, 21 Dec 2008 11:16:17 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8580288</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Un avocat passionn&#233; par l&amp;apos;innovation</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:20608</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Avocat, Marseille<br />
<br />
Séverine Mas, avocate à Marseille en propriété intellectuelle, a commencé sa carrière en 1997 comme juriste international au sein de multinationales, dans le secteur informatique, des télécommunications, puis de la carte à puces. Passionnée par les nouvelles technologies, elle a acquis une expérience unique et riche dans des domaines aussi variés que :<br />
<br />
* la sécurité des systèmes informatiques,<br />
* les contrats de fourniture de systèmes complexes,<br />
* l'outsourcing,<br />
* les contrats de développement de logiciels,<br />
* la réglementation des bases de données,<br />
* la réglementation des systèmes d'identification biométriques,<br />
* les conditions de vente sur l'Internet,<br />
* le paiement à distance, etc.<br />
<br />
Pour les entrepreneurs et start-up, des forfaits d'accompagnement sont proposés, tels que études de liberté d'exploitation, recherches de noms pour les dépôts de domaines et marques et recherches d'antériorité, pactes d'actionnaires dans le domaine informatique, contrats de services et partenariats, licences de logiciels, produits open source, confidentialité (NDA), etc.<br />
<br />
Son approche pluri-disciplinaire, internationale et technique, lui permet de travailler en coopération avec les clients dès le début du projet, par exemple, dès la réponse à un appel d'offres, jusqu'à la réception du système et à l'analyse des obligations post-contractuelles. Son expertise dans le domaine du droit des technologies de l'information et de la communication -TIC, lui permet de conseiller les entreprises, petites et grandes, sur le droit européen, le droit de la propriété intellectuelle, et ses implications dans le développement de nouveaux produits, R&amp;D, marketing, licences de logiciels...<br />
<br />
Séverine Mas est fondatrice du réseau international d'avocats euro-counsels (http://www.euro-counsels.com), ce qui lui permet de s'appuyer sur les compétences de cabinets correspondants en Angleterre, Allemagne, Italie, Canada.<br />
<br />
Séverine Mas est diplomée du DESS Droit, Informatique et Nouvelles Technologies, de l'Université de Paris-Sceaux, sous la direction du Professeur Pierre Sirinelli, et du DEA Droit de l'Entreprise, de l'Université de Paris-Dauphine. Elle est également titulaire de la Maîtrise en Droit International et Européen de l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne.<br />
<br />
Elle a enseigné pendant plusieurs années le droit de la propriété intellectuelle en anglais aux étudiants étrangers du Master of European Business de l'EDHEC Business School, et en français, aux élèves du Centre de Formation des Avocats, à Aix-en-Provence.<br />
<br />
http://www.droit-marques.eu
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:25:33 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8486784</guid>
    </item>
    <item>
      <title>20H OPTEAMUM - 3&#232;me Edition</title>
      <link>http://opteamumalliance.ning.com/xn/detail/2183997:Topic:707</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Madame, Monsieur,<br />
Cher(e) ami(e) et partenaire,<br />
<br />
Vous avez apprécié notre dernière édition du 20H d'OPTEAMUM ou vous l'avez manquée pour de bonnes raisons?<br />
<br />
Prochaine édition le MARDI 9 DECEMBRE PROCHAIN, réservez dès maintenant<br />
<br />
en présence de deux invités<br />
Monsieur Marc BONNEVAY,<br />
DG de BIOSCREEN<br />
et<br />
Monsieur Sylvain OREBI,<br />
PDG de KUSMI TEA<br />
<br />
<br />
Accueil: 19H30<br />
Enregistrement de l'émission: 20h00<br />
<br />
Suivi de notre Cocktail Culture &amp; Connaissance<br />
<br />
chez Mme Olympia BOUNIN,<br />
194 bis rue de Rivoli à PARIS<br />
<br />
INVITATION GRACIEUSE &amp; EXCLUSIVE <a href="http://www.opteamum-alliance.com-a.googlepages.com/home">(format web ici)</a><br />
<br />
De petites surprises pour donner un air de fête....<br />
<br />
Espérant vous y retrouver.<br />
Bien à vous<br />
<br />
Geoffroy VILBERT<br />
<br />
REPONSE SOUHAITEE POUR LE LUNDI 8 DECEMBRE par simple retour de mail "je serai présent"<br />
<br />
Pour votre information: les éditions du JT OPTEAMUM sont aussi visible<br />
sur CINAPS TV (Canal 21 de votre TNT) ou sur <a href="http://www.opteamum-alliance.com">www.opteamum-alliance.com</a>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:14:51 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/8448757</guid>
    </item>
    <item>
      <title>MANAGEMENT - Savoir se vendre : 8 points cl&#233;s pour g&#233;rer sa marque personnelle - interview de Sandrine JOSEPH</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:20246</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><a href="http://www.poto-mitan.com/wp-content/uploads/2008/11/SJOSEPH%20-%20Management%20P1.pdf"><img src="http://www.poto-mitan.com/wp-content/uploads/2008/11/Sandrine%20JOSEPH%20dans%20Mangement%20Nov%202008.jpg" style="float: left;" /></a>"Etre visible, ce n'est pas s'exhiber partout"<br />
<br />
Je vous invite à découvrir mon interview dans le magazine MANAGEMENT du mois de décembre, vous y découvrirez un excellent dossier sur le personal branding et des astuces pour gérer votre promotion sur le web et dans la vraie vie du business. A mon grand regret, une omission a été faite et notre réseau n'a pas été cité à mon grand regret. Le dossier reste d'un bon niveau, ne tardez plus, achetez-le en kiosque!
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:45:05 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/11376703</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Christ&#232;le Simeoni, Entrepreneuse et responsable administrative, 1 enfant, bient&#244;t 2</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:20204</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Vous connaissez déjà Christèle Siméoni: C'est elle la boss de Zolimôme, la "p'tite échoppe" qui a réservé aux membres de Maman Travaille leur premier bon plan exclusif ! Christèle est aussi adorable qu'elle en a l'air, et si ce n'est déjà fait, je vous invite à visiter son site qui est, comme l'a souligné l'une de vous dans un commentaire, plus qu'un e-commerce: un magazine, un blog, un espace shopping...<br />
<br />
" Un enfant aide à avoir un nouveau regard sur les choses qui sont vraiment importantes "<br />
<br />
1. Pouvez-vous résumer, en 4 à 5 lignes, votre parcours professionnel ?<br />
<br />
Plus opportuniste et travailleuse qu'expérimentée, mon parcours scolaire ne va pas très loin : 1 année de BTS par correspondance en travaillant à mi-temps.<br />
<br />
D'abord standardiste, puis assistante dans une grand groupe américain qui m'a donné une chance en me nommant ensuite manager et m'a donné envie d'aller plus loin dans le travail puis, après une période de chômage, me voici dans uns startup dans l'internet. Découverte des blogs, des nouveaux médias, du monde riche que nous donne la possibilité d'explorer Internet…<br />
<br />
J’apprécie la mode, sans être fashion victim j’aime que ma fille soit habillée de manière originale, j’avais du mal a trouver des produits et des magasins qui conciliaient convivialité &amp; originalité ; l’idée de créer Zolimôme est arrivée ainsi !<br />
<br />
<br />
<br />
2. Quel est votre travail actuel, en quoi consiste-t-il ?<br />
<br />
Mon 'vrai' job est responsable administrative dans une petite société, le second : tout ce qui concerne mon site de e-commerce : administratif, achat, mise à jour du site, envoi des colis, communication...<br />
<br />
<br />
3. Comment l'avez-vous trouvé ? (annonce, chasse, réseau)<br />
<br />
Le vrai ; internet of course, via un blog :-)<br />
<br />
<br />
4. Votre congé maternité a-t-il changé quelque chose dans votre approche du travail ? (pause, reconversion ?)<br />
<br />
Les priorités ne sont plus les mêmes, il faut donc être productif mais ne pas trainer ! Envie de quelque chose de plus concret, un enfant aide a avoir un nouveau regard sur les choses qui sont vraiment importantes<br />
<br />
<br />
5. Comme dirait Laurent Fabius: Qui garde les enfants ?<br />
<br />
Les dames de la crèche de 8H30 à 17H45, la baby-sitter pendant une petite heure avant que maman et papa ne rentrent !<br />
<br />
<br />
6. Comment répartissez-vous les tâches entre vous et leur père ?<br />
<br />
A part égales ! Que ce soit pour s'occuper de notre fille, de la maison, ménage, courses... 50/50 !<br />
<br />
<br />
7. Faites-vous partie de réseaux ou de clubs de femmes qui travaillent ?<br />
<br />
Pas le temps, je ne connais que Facebook finalement...<br />
<br />
<br />
8. Quel était votre premier job ?<br />
<br />
Serveuse dans un restaurant français à Londres, mon premier salaire !<br />
<br />
<br />
9. Quand j'étais petite, je voulais être...<br />
<br />
Toujours en vacances of course !<br />
<br />
<br />
10. Seriez-vous prêt à aider les membres de Maman Travaille ? (transmission d'offres d'emploi, mise en contact, conseils etc)<br />
<br />
Oui bien sûr !<br />
<br />
Source : http://mamantravaille.typepad.fr/maman_travaille/2008/11/christle-simeon.html
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:56:19 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/11376704</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Zolim&#244;me sur le blog 30 ans en beaut&#233;</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:20203</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Ohlala, mes amies ont toutes attendu la même année pour mettre le 1er bébé en route !!! Je ne m’étais jamais intéressée à la mode enfantine mais là, ce n’est pas moins de 10 cadeaux naissance que j’ai du faire depuis le début de l’année. Une folie ! Et sur les 10, c'était pour 7 petits mecs.<br />
<br />
Lassée de toujours voir la même chose en terme de vêtements et d'accessoires, et supposant que mes amies se disent la même chose à réception du cadeau, je me suis tournée vers internet pour offrir le présent qui sortira de l’ordinaire. Avec l’avantage d’être livrée à domicile; finies les heures perdues à se rendre en centre-ville, se noyer dans l’offre, trouver la bonne taille et le bon ensemble sans se ruiner, attendre que la vendeuse soit libre pour un paquet cadeau etc.<br />
<br />
Christèle a créé cette année un site de vente en ligne de vêtements d’enfants, Zolimôme. Dans un souci d’interactivité et de transparence avec les mamans, elle se montre particulièrement active sur le web, et notamment Facebook, tout en faisant de sa fille un joli modèle de ses sélections. J’aime sa recherche d’originalité tout en restant abordable et surtout adapté aux modes de vie des enfants.<br />
<br />
Découvrez dès aujourd’hui et jusqu'au 2 décembre, mes pièces préférées à prix réduit (-20%) comme des chaussons adorables, des bavoirs et layettes en coton bio ou encore des jeans pailletés pour petites filles. Il suffit de vous rendre sur le site de Zolimôme pour découvrir l'intégralité de la sélection et bénéficier de l’offre promotionnelle.<br />
<br />
À noter: vos articles seront emballés dans un paquet cadeau !<br />
L’opportunité pour vous de faire des cadeaux sympas de (futures) naissances mais aussi de Noël.<br />
Et maintenant, faisons plus ample connaissance avec Christèle...<br />
<br />
<br />
Comment es-tu arrivée à créer Zolimôme? et quand as-tu créé exactement ce site?<br />
<br />
Le site a ouvert le 30 avril dernier. Une envie de créer mon propre job était présente depuis longtemps mais sans savoir vers quoi me diriger. Le fait d'être devenue maman a changé beaucoup de choses dans ma vie ainsi que le fait de travailler dans internet et le milieu des blogs.<br />
Je n'ai aucune expérience dans la mode, c'est un vrai challenge personnel. Il m'a fallu 6 mois pour y réfléchir, convaincre mon entourage de cette aventure et trouver quelqu'un qui m’aide à concevoir le site afin qu'il soit convivial, facile d'accès et attractif. Mais la motivation est telle lorsque vous montez votre projet, tout semble réalisable. J'aime l'idée d'avoir des rêves, c'est ce qui fait avancer dans la vie, Zolimôme en est 1 pour moi :-)<br />
<br />
Pourquoi avoir choisi la forme d’un blog ?<br />
<br />
Pour recevoir les commentaires des gens sur telle ou telle marque, pour proposer leurs découvertes également et échanger nos idées. Internet n'est pas si virtuel que cela, j'ai beaucoup d'échange avec mes clients. C'est un vrai bonheur car le but est de créer une atmosphère conviviale de petite échoppe de quartier bien que parfois des milliers de kilomètres nous séparent.<br />
<br />
Quels sont tes critères de sélection de tes fournisseurs ?<br />
<br />
Je cherche l'originalité mais je considère que les enfants ne doivent pas être habillés comme des gravures de mode et que le confort est primordial.<br />
<br />
J'imagine toujours ma fille à la crèche, il faut qu'elle puisse bouger et que je ne pleure pas si elle rentre le soir avec un pantalon à 120€ déchiré !<br />
<br />
Je cherche aussi des prix modérés même si le fait de travailler avec de jeunes créateurs signifie qu'il ne s'agit pas de production industrielle donc limitée et les coûts s'en ressentent !<br />
<br />
Et je me paie le luxe de ne travailler qu'avec des gens sympathiques et agréables ! Certaines rencontres sur des salons m'ont déplu alors que la collection était ravissante; je souhaite travailler dans la convivialité et la confiance avant tout.<br />
<br />
Pour finir, j'ai tendance à imaginer ce que moi même, en tant que maman d'une petite fille, j'aimerais lui mettre. Il faudrait d'ailleurs que le bébé en route soit un garçon pour pouvoir équilibrer mes sélections :-)<br />
<br />
Qu'est-ce qui est aujourd'hui tendance d'offrir en ce moment à une naissance?<br />
<br />
La tendance est au bio chic de jeunes créateurs, les doudous et les accessoires ont la côte.<br />
Les gens recherchent l'originalité pour épater les parents et éviter de faire des doublons. Le plaisir de trouver la perle rare est ainsi partagé et un vrai challenge aussi !<br />
<br />
Après 6 mois d’activité, quels sont les articles que tu vends le mieux mais aussi le moins bien?<br />
<br />
Les accessoires font un tabac alors que les vêtements 'trop' originaux sont à la traîne...<br />
<br />
Quel est le budget moyen pour un cadeau de naissance?<br />
<br />
Environ 45€ selon ma petite expérience !<br />
<br />
Vois-tu aussi plus de naissance de "garçon" (une vendeuse d’une enseigne de vêtements pour enfants m'a confirmée cette tendance cette année) ?<br />
<br />
Mon offre a eu du mal à s'orienter vers les petits gars au départ, on m'a reproché de n'en avoir que pour les filles alors que je me rends compte effectivement qu'il y a plein de garçons à habiller ! J'ai rectifié la sélection d'hiver avec des modèles comme chez Arsène et les pipelettes par exemple. Le plus tendance aujourd'hui : Velvet Limonade, un air de petit rockeur avec la possibilité d'avoir le même t-shirt pour Papa ou Maman !<br />
<br />
Bravo à Christèle pour s'être lancée dans cette aventure et merci pour cette promotion.<br />
<br />
Que pensez-vous de son site et de ses sélections? Mimi, non?<br />
<br />
<br />
http://30ansenbeaute.blogspot.com/2008/11/le-cadeau-de-naissance-ou-de-nol-chez.html
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:53:41 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/11376705</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Zolim&#244;me sur yahoo.fr</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:20201</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Mompreneurs : les anti-Desperate Housewives !<br />
<br />
Vous les voyez charger leur caddie dans les magasins ou emmener les enfants au parc le mercredi, et vous vous dites qu'elles sont mères au foyer. Vous vous trompez : elles sont chefs d'entreprise. Nadia Djekboubi est une des premières femmes à revendiquer le terme de « mompreneurs ». Cet anglicisme est la contraction de « mom » (pour maman) et « entrepreneur ».<br />
<br />
Mère de famille à Rouen, elle travaille très sérieusement sur son projet d'entreprise, un site de e-commerce, qui doit être mis en ligne dans les jours à venir. Elle a changé de voie professionnelle pour avoir plus de temps à consacrer à ses deux enfants. « Attention, créer une entreprise ne signifie pas travailler moins, c'est même le contraire, mais travailler différemment. Aller chercher son fils à l'école est possible mais le temps sera rattrapé surtout le soir, la nuit et le week-end. Moi, je préfère cela. »<br />
<br />
Les mères qui profitent de leur congé maternité pour lancer leur propre société sont de plus en plus nombreuses. Christèle Siméoni, par exemple, est normalement responsable administrative. En congé maternité, enceinte de son deuxième bébé, elle décide de créer Zolimôme, un gros site « pour enfants, mais pas que », précise-t-elle. Espace boutique, magazine, blog, actualité du bio, des créateurs et de l'équitable, le tout avec un design original : ce site, très pro, n'a rien à envier à ceux créés par des multinationales.<br />
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Ce qui pèse le plus à ces patronnes en robes de chambre ? « Le manque de considération ! Quand j'ai entendu mon mari dire à un collègue au téléphone que je ne travaillais pas et restais à la maison, j'ai explosé et lui ai lancé mon livre de comptes à la figure ! », explose Karine Goldenberg, qui, chez elle à Londres de 7 heures à 21 heures, travaille tout en s'occupant de sa fille à un projet d'entreprise de services pour expatriés.<br />
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Mais l'isolement est aussi difficile à vivre. Si les mères au foyer sont organisées en réseaux très actifs, auxquels elles ont du temps à consacrer, les mères qui travaillent et a fortiori qui créent leur propre société se retrouvent souvent seules avec une tonnes problèmes très différents à gérer en même temps. Elles sont prises en étau entre enfants et clients, et le conjoint n'est pas toujours compréhensif. Céline Fenie, la trentaine, à la tête de Maman Shopping, organise depuis un mois un café mensuel à Paris avec quelques-unes de ses « collègues » : l'occasion pour elles de se soutenir. Sur la toile, de plus en plus de sites et de blogs consacrés à ces mamans-patronnes voient le jour (comme celui du réseau de mères actives Maman Travaille).<br />
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Ces blogs sont pour elles l'occasion de rire de leurs dernières tribulations : Nadia Djekboubi se souvient par exemple d'un appel téléphonique avec un gros client interrompu par son fils qui arrache le fil au moment de la négociation, et certaines avouent en rougissant et sous couvert d'anonymat avoir mis leur bébé dans son lit et fermé la porte pour que leur interlocuteur n'entende pas ses hurlements...<br />
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Mais passés les premiers temps, certaines « mompreneurs » deviennent des femmes d'affaires redoutables à la tête de petits empires, comme Elodie Jacquemond, dont la société de relation publiques E-Nuage, a ses bureaux sur l'Ile-Saint-Louis. Ou Catherine Barba, l'idole des mompreneurs, fondatrice entre autres de Cashstore, la société qui lance le CyberMonday en France. Vous l'avez compris, les desperate-housewives sont has been : place aux mompreneurs !<br />
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Marlène Schiappa<br />
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Pour aller plus loin :<br />
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Le site Zolimôme de Christèle Siméoni : http://www.zolimome.com<br />
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Zrticle disponible sur yahoo.fr : http://fr.news.yahoo.com/blog/ecotidien/article/3327/
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:51:47 +0100</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>RISKANGEL cit&#233; pour la 1&#232;re fois dans la presse</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:19425</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><p style="text-align: left;">
  <img src="http://api.ning.com/files/utyg9SzHHdkDkOoqStyvejHdovKXvzvX34hVP5UWyOogXyHdgvLsXcqak5wA3R3Wvu6eRavwomAE8UG4pYsclGHT5R4H1q-g/2008_ArticleBrune_Sandrine_JOSEPH.JPG" height="790" alt="" width="575" />
</p>
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Sun, 26 Oct 2008 08:00:00 +0100</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/11376707</guid>
    </item>
    <item>
      <title>Le profil RISKANGEL - le seul outil pour faire connaitre vos besoins et votre expertise aux membres du r&#233;seau</title>
      <link>http://angels.ning.com/xn/detail/609180:BlogPost:19003</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text">Bonjour à tous,<br />
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J'ai regardé quelques unes de vos fiches. Je dois avouer ne pas toujours comprendre v os besoins et attentes vis à vis du réseau. Aussi, j'ai souhaité vous apporter un éclairage sur des rubriques clé de votre profil:<br />
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<strong>1 - "Je recherche"</strong><br />
Les réponses sont trop souvent évasives, du type "des contacts". Oui, mais lesquels et pourquoi faire? Le moteur de recherche se situant en haut à droite, au-dessus du bandeau RISKANGEL, permet de faire des recherche sur les mots que vous avez saisis dans votre fiche. Si vous n'avez pas saisi les bons mots, les bonnes phrases, impossible de vous trouver.<br />
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<strong>2- "Je propose"</strong><br />
<strong>"Qui ne donne rien, n'a rien".</strong> C'est une règle fondamentale associée à notre réseau età la charte des membres que vous avez lue et approuvée. La réponse "des contacts" est une fois de plus sans intérêt pour les membres du réseau, dans la mesure où ces derniers ne sont pas qualifiés.<br />
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<strong>A partir de ce mois, je vais mettre sous les feux des projecteurs les membres dont les fiches sont suffisament bien remplies pour être communiquées à tout le réseau.</strong> Si vous souhaitez que votre profil fasse l'objet d'une promotion dans le réseau, n'hésitez pas à m'écrire à sandrine@joseph.net<br />
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Bien amicalement,<br />
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Sandrine JOSEPH<br />
Co-fondatrice RISKANGEL
</div>]]>
      </description>
      <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:30:00 +0200</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">tag:ziki.com,2008:/article/11376708</guid>
    </item>
    <item>
      <title>La fusion rapide dans les LBO</title>
      <link>http://opteamumalliance.ning.com/xn/detail/2183997:Topic:51</link>
      <description>
        <![CDATA[<div class="post_content wiki_text"><strong>Sources Salondesfusionsacquisitions.com</strong><br />
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<strong><em>Didier Poracchia, Professeur à l’Université Paul Cézanne, Directeur du Master ingénierie des sociétés, Membre du Centre de droit économique</em></strong><br />
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1. Chacun sait que l’effet de levier financier obtenu dans le cadre d’une opération de LBO du fait du recours à l’endettement de la société holding procédant au rachat de la société cible peut, en théorie, être complété par un effet de levier fiscal qui consiste à permettre notamment l’imputation des intérêts supportés au titre de la dette d’acquisition. Encore faut-il pouvoir imputer ces pertes sur des profits, profits qui sont le plus souvent absents puisque le holding d’acquisition, constitué pour l’opération, est, le plus souvent, structurellement endetté. Il existe cependant plusieurs moyens pour bénéficier du levier fiscal.<br />
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2. Le premier est de faire réaliser des profits à la société holding sur lesquels pourront s’imputer ces pertes. Cela suppose l’exercice par ce dernier d’une activité économique. Celle-ci est le plus souvent tournée vers la cible et ses filiales éventuelles et se concrétise par des prestations de services de nature comptable, administrative, financière etc. Il reste cependant que l’activation de la société holding va générer des coûts. Par ailleurs, si cette activité est tournée vers la fourniture de prestations de services au profit de la cible et de ses éventuelles filiales, il faut s’assurer que le service est réel, présente un intérêt pour la société cible et est facturé à un prix non excessif. A défaut, l’opération risque de ne pas être conforme à l’intérêt social de la cible et entrer dans le périmètre de l’acte anormal de gestion. Elle fera également naître un risque de sanction pénal sur la tête du dirigeant de la cible, également dirigeant et/ou actionnaire de la société holding[1].<br />
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3. La seconde possibilité consiste à recourir au mécanisme de l’intégration fiscale qui permet à une société déficitaire de compenser ses résultats avec les profits réalisés par les autres sociétés membres du groupe intégré sous réserve que la holding détienne au moins 95 % du capital des sociétés concernées, que l’ensemble des sociétés membres du groupe clôturent leur exercice social à la même date et qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun[2]. Ce régime, adopté dans de très nombreux LBO, pose tout de même quelques difficultés. Il est des situations où il n’est pas applicable bien que toutes les conditions précitées soient remplies[3]. Il se peut ensuite que la société holding ne soit pas en mesure ou ne souhaite pas acquérir 95 % des titres de la société cible.<br />
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4. Dans ces cas, une troisième voie est ouverte à la société holding, l’absorption de la filiale. La fusion des sociétés cibles et du holding présente un réel intérêt fiscal[4] dans la mesure où le patrimoine de la cible va être transmis universellement au profit du holding. Par conséquent, les déficits et notamment les intérêts de l’emprunt supportés postérieurement à l’opération de fusion, seront, en fait, déduit par la nouvelle entité grâce à la trésorerie de l’absorbée et aux bénéfices générés pas les actifs apportés[5]. Présenté de la sorte, on pressent immédiatement que ce type de fusion entre la cible et le holding n’a pas laissé indifférent l’administration fiscale. Pour autant, les craintes de remise en cause d’une telle opération sont-elles réellement justifiées ? Certainement, si la technique mise en œuvre est poussée dans des proportions telles que l’ensemble de l’opération se débouclant par la fusion-rapide correspond à un véritable vampirisme financier, si bien décrit dans les colonnes de Droit &amp; Patrimoine il y a quelques années[6]. En revanche, elle est conçue dans le cadre d’une opération de LBO dont le but est maintien et le développement de l’entreprise cible, alors nombre de griefs, de nature fiscale notamment, perdent de leur pertinence.<br />
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5. En effet, l’obstacle fondamental auquel toute opération de LBO se trouve confronté est le respect de l’intérêt social de la cible. Rappelons que le LBO est souvent présenté comme étant antinomique avec l’intérêt de la cible. Objectivement, cela est parfaitement exact. Comme le remarque un auteur, on peut relever « un conflit entre d’une part, la finalité, les objectifs et la logique de construction du droit de l’entreprise et d’autre part la finalité, les objectifs et les effets des montages juridico-financiers de reprise. Dans le premier cas, l’accent est mis sur la protection de l’entreprise sociale et les intérêts qu’elle supporte ; dans le second, il s’agit de se servir de la substance même de cette entreprise pour permettre à une personne ou à plusieurs personnes, le ou les repreneurs, d’en prendre le contrôle ; c’est l’utilisation de la substance de l’entreprise par une ou plusieurs personnes dans leur intérêt personnel et exclusif »[7]. On peut en effet douter, a priori, de l’intérêt de la cible de financer son propre rachat, que l’on analyse l’intérêt social comme l’intérêt commun des actionnaires cherchant à maximiser leur profit[8] ou comme l’intérêt de la société. Cela est encore plus vrai lorsque l’on aborde la fusion rapide du holding et de la cible puisque l’on peut difficilement expliquer l’intérêt de cette société de se faire absorber par une structure fortement endettée.<br />
<br />
6. Cette analyse peut cependant être dépassée. Le LBO est seulement une technique d’acquisition, de restructuration et/ou de transmission[9] d’entreprises. Reposant sur un véritable projet industriel, cette technique permet d’assurer la pérennité de l’entreprise rachetée, du moins lorsque les conditions de l’opération ne sont pas léonines. Dans cette perspective, elle offre aux entrepreneurs[10] qui n’ont pas les fonds nécessaires au rachat direct de l’entreprise, les moyens d’une telle acquisition. En outre, le fait qu’ils risquent une partie substantielle de leur patrimoine dans le LBO[11], les pousse à être particulièrement diligents dans la gestion de l’entreprise rachetée, ce qui, finalement, conduirait dans la plupart des hypothèses à une création de valeur[12]. On l’aura compris, bien que le LBO se présente comme une opération d’acquisition d’entreprise reposant sur le financement par la cible d’une partie de son acquisition, celle-ci peut être conforme à son intérêt, tout au moins lorsque la gestion sociale apparaît cohérente. Dès lors, la fusion de la cible et du holding réalisée dans cette perspective et non dans celle de s’approprier, sans bourse délier, les éléments d’actif de la cible, ne paraît pas critiquable puisque l’objectif poursuivi est le développement de l’entreprise absorbée et, pour tous les actionnaires de l’entité nouvelle, la maximisation de leur profit. Si l’opération est menée dans cette perspective, les risques juridiques (I) et fiscaux (II) inhérents aux fusions rapides semblent donc maîtrisés.<br />
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<strong>I. Risques juridiques</strong><br />
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7. Le premier grief opposé à la fusion dite rapide est une violation de l’article L. 225-216 du code de commerce. Ce texte interdit à une société d’avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers[13]. Or, l’une des raison de la fusion peut être d’offrir aux prêteurs une garantie qui ne porte pas seulement sur les titres de la cible[14], mais bien sur ses actifs qui, par l’effet de la fusion deviennent ceux de la holding ayant absorbé la cible. Pour autant, entre-t-on dans le champ d’application de l’article précité ? La réponse est a priori négative car les biens offerts en garantie ne sont pas ceux de l’entreprise cible[15] qui, du fait de la fusion, n’a plus aucune existence. Les biens offerts en garantie sont la propriété de l’entreprise holding qui peut en disposer comme elle l’entend.<br />
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8. Il n’en reste pas moins vrai que lorsque la prise de sûreté a fait l’objet d’une promesse du holding au profit des prêteurs au jour du prêt consenti en vue de l’acquisition des titres de la cible, le holding s’est engagé, en tant que futur actionnaire principal de la cible (et même le plus souvent en tant que dirigeant futur) à réaliser cette opération pour conférer au prêteur une sûreté portant sur les éléments composant l’actif de la cible. Aussi, bien que la promesse de sûreté n’ait pas été directement souscrite par la cible, et qu’in fine , elle n’ait pas été consentie par celle-ci, on pourrait considérer qu’elle s’était engagée, par la voie de ses futurs organes, à créer les conditions nécessaires à une prise de sûreté sur les éléments composant son actif en vue de son rachat, ce qui pourrait être considéré comme prohibé par l’article L. 225-216[16]. A tout le moins, dans cette dernière situation, on pourrait considérer que le modus operandi choisi constitue une fraude à la loi puisque sa seule raison d’être est d’éviter le jeu de l’article précité.<br />
<br />
Mais, même dans cette situation, le risque est-il réellement important ? On peut en douter. D’une part, la Cour de cassation considère que « la méconnaissance de la disposition de l’article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 (L. 225-216 C. com.) interdisant à une société de consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers n’entraîne la nullité que de la sûreté irrégulièrement consentie »[17]. La fusion qui n’est que le préalable nécessaire à la prise de cette sûreté pourrait donc être épargnée sauf à considérer que ces deux opérations sont indivisibles. Cela peut être discuté car si la sûreté est certainement accessoire à la fusion, cette opération se justifie pour d’autres motifs que la constitution de la sûreté, et notamment, pour des raisons fiscales. On peut ensuite se demander si l’article L. 242-24, sanctionnant pénalement les dirigeants de la société anonyme ayant effectué au nom de celle-ci les opérations prohibées par l’article L. 225-216 trouve à s’appliquer. On peut sérieusement en douter puisque aucun des dirigeant de la cible n’a, à l’occasion de ses fonctions, donné en garantie l’un des biens de cette société, en vue de la souscription des actions de cette structure. Seuls les dirigeants de l’entité issue de la fusion ont agi.<br />
<br />
9. Quoi qu’il en soit, pour palier tout risque en ce domaine, il faut éviter que la fusion ne s’accompagne immédiatement d’une d’une prise de garantie des prêteurs sur les actifs de la cible transférés au holding. Il faut également éviter que les protocoles entourant le LBO n’envisagent, en amont des prêts consentis au holding, la prise de telles garanties.<br />
<br />
10. On peut cependant regretter une telle solution dans la mesure où autoriser la cible à financer partiellement son rachat ne met pas nécessairement en péril sa pérennité et ne constitue pas une mesure conduisant automatiquement, sur un moyen terme, à la constatation de la fictivité du capital social. Au demeurant, plusieurs pays ont assoupli leur législation pour permettre ce type d’opération, dès lors qu’il s’inscrit dans un projet de développement de l’entreprise cible[18]. Un tel assouplissement serait souhaitable en France[19] car, ramené au schéma de la fusion rapide, la législation actuelle empêche de décrire précisément, dès le montage de l’opération, le modus operandi choisi pour assurer, au mieux, le financement du rachat et le développement espéré de l’entreprise cible, description pourtant fondamentale pour savoir si l’intérêt de la cible était au centre de l’opération et voir s’il a été finalement respecté[20].<br />
<br />
11. Le deuxième grief que l’on peut opposer à la fusion rapide, en dehors de l’application des règles spécifiques aux fusions qui peuvent ici poser problème lorsque la holding absorbante a un actif net négatif[21], est relatif à l’abus de majorité qui viendrait vicier la délibération prise par l’assemblée générale de l’absorbée décidant de la fusion[22]. Dans la configuration d’une fusion entre le holding ayant une situation nette négative et la cible, on remarquera que l’opération se traduira inévitablement par une contribution volontaire de l’absorbée aux pertes de l’absorbante dans la mesure où la société absorbante ne peut émettre des actions nouvelles au-dessous de leur valeur nominale malgré la situation nette négative[23]. Les titres remis aux actionnaires de l’absorbée auront donc une valeur réelle inférieure à leur valeur nominale ; la valeur qu’ils reçoivent est inférieure à la valeur qu’ils apportent[24]. Il y a apparemment rupture d’égalité dans la mesure où le holding recueillera les actifs de la cible alors que les minoritaires n’auront que des titres dont la valeur sera minorée par rapport à ceux qu’ils ont apportés[25]. Pour autant, dans notre situation, la valeur du holding est-elle nécessairement négative, même si elle présente un actif net négatif ? Cela ne nous semble pas du tout évident, du moins si l’on accepte d’intégrer dans cette valeur le projet d’entreprise finalité du LBO, projet destiné à développer l’entreprise et à créer de la valeur pour les actionnaires[26]. Si tel est le cas, peut-on encore considérer que l’actionnaire minoritaire se retrouve dans une situation où le partage des richesses conduira à lui octroyer moins que sa part légitime car sa participation dans la structure issue de la fusion ne reflèterait pas celle qu’il détenait dans la filiale[27] ? La réponse nous semble négative[28]. En outre, si l’on admet que la décision de fusion puisse être analysée à l’aune de l’intérêt de la société cible, laquelle va pourtant disparaître du fait d’une telle décision[29], il nous semble que l’intérêt de l’entreprise transmise est respecté puisque la décision de fusion a pour but le renforcement de sa nouvelle structure d’accueil pour assurer à terme son développement.<br />
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12. En revanche, lorsque la fusion rapide est réalisée au profit exclusif du holding qui, par ce biais, s’approprie les actifs de la cible sans égard pour les minoritaires de cette dernière, l’abus de majorité sera certainement constitué dans la mesure où les conditions de la fusion porteront atteinte à l’intérêt de cette structure[30] au profit quasi-exclusif de la holding[31] et de ses actionnaires majoritaires[32].<br />
<br />
13. De la même façon, lorsque la fusion est à ce point déséquilibrée qu’elle conduit à sacrifier la cible au profit du holding et de ses actionnaires, par ailleurs dirigeants de la société cible, ces derniers peuvent engager leur responsabilité pénale en organisant ladite fusion. Dans cette situation, la jurisprudence a pu considérer qu’une telle attitude caractérisait le délit d’abus de pouvoir et de voix[33]. C’est ce qu’il ressort d’une décision bien connue de la Cour de cassation[34]. Dans cette affaire « exceptionnelle »[35] une société holding, la SIFB, contracte un emprunt bancaire en vue du rachat d’une autre société, D.-L., disposant d’une bonne trésorerie. Cette acquisition est réalisée le 20 novembre 1986, date à laquelle la SIFB devient actionnaire de D.-L. à hauteur de 99,99 %. Pour rembourser les échéances de son emprunt, le holding conclut avec la société rachetée des conventions de centralisation de trésorerie et d’assistance technique qui lui permettent d’obtenir 68,7 millions de francs d’avances et de s’approprier 19 millions de francs grâce à la facturation de prétendus services rendus à D.-L. Le 13 février 1990, M.-P., possesseur de la quasi-totalité des actions du holding et président du conseil d’administration de la cible, prend la décision d’organiser la fusion-absorption du holding par la cible. Le 30 mars 1990, le projet de fusion est approuvé par les actionnaires. Cette fusion est réalisée avec effet rétroactif au 30 septembre 1989, date à laquelle la créance de la cible sur le holding n’était que de 20,4 millions de francs. Par l’effet de la fusion, la créance de la cible sur le holding se trouve « compensée » avec la dette de la seconde sur la première et M.-P., propriétaire des actions du holding, se retrouve propriétaire des actions de la cible, qu’il a pu, par ce montage, acquérir « sans bourse délier ». Mais ce LBO n’est pas, pour les juges, exempt de vices. Ils retiennent que les conventions de trésorerie et d’assistance conclues par M.-P. au nom de la cible, constituent des abus de biens sociaux, et surtout que sa décision d’organiser la fusion de la cible et du holding est un abus de pouvoir. Pour la Cour, le délit est constitué aux motifs que, « P. a reconnu avoir lui-même organisé la fusion-absorption des deux sociétés, que cette opération a été réalisée avec effet au septembre 1989, date à laquelle la créance de la société D.-L. sur le SIFB était de 20 400 000 F alors qu’elle s’élevait six mois plus tard, le 30 mars 1990, à 68 700 000 F, et que cette créance se trouvait ainsi compensée avec la dette de SIFB par le seul effet de la fusion », « que cette opération, extrêmement déséquilibrée, lésionnaire et dépourvue de toute justification économique pour la société D.-L., a offert à la banque, second actionnaire et premier prêteur de SIFB, une meilleure garantie et a permis à P. d’entrer directement et personnellement en possession du capital de D.-L., acquis essentiellement avec les fonds de cette société ». La Cour stigmatise donc la contrariété à l’intérêt social de la cible de la fusion intervenue, ainsi que l’intérêt personnel direct et indirect que l’opération a procuré au dirigeant ayant utilisé ses pouvoirs pour l’organiser[36].<br />
<br />
14. On ne doit cependant pas conclure de cette jurisprudence que le dirigeant de la cible organisant la fusion de cette dernière avec le holding commet systématiquement un abus de pouvoir. Tout dépend bien évidemment de l’équilibre de l’opération de fusion, et, encore une fois de la justification globale du LBO[37]. Si l’opération de rachat est au service d’un véritable projet d’entreprise raisonnable et suivi par les protagonistes de l’opération, l’organisation de la fusion par le dirigeant de la cible, actionnaire du holding, ne devrait pas créer pour lui de risque pénal car il n’utilise pas alors ses pouvoirs pour faire prendre à l’assemblée une décision contraire aux intérêts de la cible pour s’avantager. Cette même logique se retrouve lorsque l’on examine les risques fiscaux de l’opération.<br />
<br />
<strong>II. Risques fiscaux.</strong><br />
<br />
15. Les risques fiscaux sont de plusieurs ordres[38]. L’administration fiscale peut tout d’abord être tentée de considérer qu’une telle opération est un acte anormal de gestion[39]. Cela n’est concevable que si l’on se place du côté de la société cible puisque du côté du holding, cet acte est avantageux. Du côté de la cible, il faut bien reconnaître qu’objectivement l’acte est souvent déséquilibré. Cela étant, peut-on considérer que la décision de fusionner peut être qualifiée d’acte de gestion ? À l’évidence, une telle décision n’appartient pas à la sphère des décisions de gestion puisqu’elle est prise par l’assemblée des actionnaires qui décide souverainement et discrétionnairement du sort de la société comme dans le cas d’une dissolution suivie d’une liquidation[40]. En outre, elle conduit à la disparition de la structure[41]. Il semble donc difficile de l’apprécier par rapport à son intérêt[42]. On peut tout de même répondre à l’objection en considérant que le caractère normal de l’acte doit s’apprécier au regard des intérêts de l’entreprise[43] transmise par la technique de la fusion. Dans cette perspective, les conditions de la fusion pourraient alors être critiquées du coté de la société absorbée. Cela d’autant plus que l’imprécision du terme gestion pourrait permettre à l’administration de faire entrer la décision de fusion dans le périmètre des actes intéressant la gestion de l’entreprise[44]. Il n’en reste pas moins que lorsque le LBO s’appuie sur un projet d’entreprise viable, la décision ne nous semble pas anormale, même si l’on accepte de l’analyser au regard de l’intérêt de la cible. Le fait, qu’objectivement, la décision pourrait, à court terme, fragiliser l’entreprise en diminuant son actif net[45] ne modifie pas l’analyse dans la mesure où la fusion peut concourir à la réalisation de l’objet économique en vue duquel l’entreprise a été créée[46]. Au demeurant, la jurisprudence semble considérer qu’une telle fusion ne constitue pas un acte anormal de gestion. Ainsi, dans une affaire où la société absorbante ayant emprunté les sommes nécessaires à l’acquisition de la cible, l’avait absorbée deux mois après l’acquisition des titres, les juges ont considéré logiquement que cette opération n’était pas, pour l’absorbante, constitutive d’un acte anormal de gestion[47].<br />
<br />
16. L’administration considère de son côté que[48] « cette opération peut avoir pour but exclusif d’imputer fiscalement les frais d’acquisition sur les bénéfices de la société acquise ou constituer pour la société acquise puis fusionnée une opération déséquilibrée, sans contrepartie suffisante pour elle. Ces opérations peuvent être remises en cause, selon le cas, conformément à la procédure de répression des abus de droit ou sur le fondement de l’acte anormal de gestion. La qualification fiscale de l’opération doit résulter de la prise en considération d’un faisceau d’indices cumulatifs ou alternatifs, parmi lesquels, le délai séparant l’acquisition de la fusion, le niveau de capitalisation de la société holding de reprise, l’importance des dettes d’acquisition subsistant au moment de la fusion par rapport au financement initial, l’exercice ou non par la société acquérante avant la fusion d’une activité autre que la détention des titres de la société acquise. »[49]<br />
<br />
Les indices visés par l’administration sont donc, pour elle, déterminants de l’équilibre de l’opération[50]. Les parties à l’opération de LBO ont donc tout intérêt à les respecter, si du moins, leur projet d’entreprise le leur permet. A défaut, il existe un risque que l’administration considère l’opération par trop déséquilibrée, en particulier si le délai entre l’acquisition et la fusion est très court. Pourtant, il nous semble tout à fait possible de démontrer que l’intérêt de l’entreprise n’a pas été violé, même si le holding est pur et que le délai entre l’acquisition et la fusion est court, dès lors que l’opération s’appuie sur un vrai projet d’entreprise, et notamment sur une équipe dirigeante pouvant démontrer le caractère viable et réalisable de son projet. Dans ce cas, ni l’acte anormal de gestion, ni, deuxième grief concevable, l’abus de droit en matière fiscale, ne devrait être retenu.<br />
<br />
17. Le deuxième grief que l’administration fiscale peut faire valoir à l’encontre de l’opération de fusion-absorption est que cette opération constitue un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Selon l’alinéa 1er de ce texte, « ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention... ». Par ailleurs, a été interprété par la jurisprudence comme visant aussi les hypothèses de fraude à la loi, c’est-à-dire les hypothèses où les actes redressés ne sont pas simulés mais où ils n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supporté eu égard à sa situation et à ses activités réelles[51]. C’est sur ce dernier fondement que l’opération de fusion-absorption, réelle et non simulée[52] peut être critiquée. En d’autres termes, l’absorption de la cible par le holding aurait une justification exclusivement fiscale. En réalité, cela nous semble difficilement concevable. Telle n’est pas l’analyse proposée par la jurisprudence. Dans l’affaire précitée[53], la cour administrative d’appel de Lyon a pu considérer que la création d’un holding a permis à ses actionnaires, « d’une part, de mettre en commun les moyens dont ils disposaient pour prendre le contrôle d’une société dont ils entendaient assurer personnellement la gestion à la place de ses deux principaux actionnaires, et d’autre part, de financer la charge de l’emprunt contracté pour réaliser cette opération au moyen des bénéfices réalisés dans l’exploitation du fonds de commerce de la société absorbée ; qu’ainsi, alors même que cette opération s’est révélée financièrement avantageuse pour les deux principaux actionnaires de la société absorbante et que celle-ci n’aurait pas eu, avant l’absorption, l’activité prévue par son objet social, l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a été conçue et mise en oeuvre à des fins exclusivement fiscales ». Et force est de constater que la fusion du holding et de la cible, bien qu’elle présente de réels avantages fiscaux, ne puise pas dans ces avantages sa seule justification. Il semble en effet évident que l’absorption à terme de la société cible a pu être décidée dès l’origine pour permettre l’octroi des prêts au holding[54]. En outre, elle permet au holding de maintenir la confiance de ses prêteurs. La fusion simplifiée permet également une gestion simplifiée de l’entreprise qui pouvait être antérieurement structurée comme un groupe formel de sociétés[55]. Et, si la holding (non pure) a une activité similaire à celle de la cible, la fusion pourra se justifier par une volonté de restructurer les activités économiques de ces entités. Plus encore, au-delà des justifications ponctuelles autres que fiscales à cette opération, celle-ci induit des modifications dans les structures concernées telles que la jurisprudence pourrait considérer que ces modifications excluent par elles-mêmes la poursuite d’un objectif exclusivement fiscal[56].<br />
<br />
18. Aussi, malgré l’instruction fiscale du 3 août 2000, il semble difficile de remettre en cause une fusion rapide dans les termes envisagés par ladite instruction car la fusion ne peut être réduite à sa dimension fiscale. Au demeurant, l’existence d’un projet d’entreprise viable justifiant le rachat devrait lever tous les doutes quant à la possibilité de fusionner les sociétés cible et holding car le rachat n’a été possible qu’en contemplation de la possibilité de l’entreprise cible de supporter une partie de la dette souscrite pour son rachat ; cela exclut le caractère purement artificiel du montage et montre la réalité du but économique poursuivi[57].<br />
<br />
19. On l’aura compris, bien que l’opération de fusion rapide soit présentée comme très risquée, et que les risques existent, il nous semble que la fusion de la cible et du holding doit être entièrement validée lorsqu’elle n’obère pas les facultés de développement de l’entreprise nouvelle et qu’elle est effectivement suivie d’une recherche de développement et non d’un découpage de la structure en vue d’en retirer un profit immédiat pour les actionnaires majoritaires, anciens dirigeants de la cible absorbée.<br />
<br />
20. Le fait que le développement de l’entreprise passe, en l’occurrence, par son rachat financé par un fort endettement ne modifie pas l’analyse car, sauf abus caractérisé, cet endettement n’implique ni la destruction de l’entreprise, ni la perte de valeur pour les actionnaires[58].<br />
<br />
Reste alors à démontrer que le projet d’entreprise sur lequel est construit le projet de LBO et de fusion, est réel et viable. Pour ce faire, celui-ci doit non seulement être économiquement construit mais encore traduit dans les divers instrumenta encadrant l’opération de LBO et notamment en préambule du pacte de fusion. Une telle transparence[59] permettra d’établir l’objectif légitime suivi par les parties au montage et renforcera ainsi la validité de l’opération[60] de fusion débouclant le rachat de l’entreprise cible. L’optimisation de l’opération de rachat par une fusion rapide ne devrait plus alors être critiquable, notamment au plan fiscal, car, comme l’a justement dit le commissaire du Gouvernement LOBRY sous l’arrêt de principe du 10 juin 1981 : l’article L. 64 du L.P.F. « n’a pas pour objet d’interdire au contribuable de choisir pour l’exercice de son activité économique le cadre juridique qu’il juge le plus favorable du point de vue fiscal » [61].<br />
<br />
<br />
* Cet article est extrait d’un dossier sur les LBO publié dans le numéro 152 de Droit &amp; Patrimoine, pp. 61 et s.<br />
<br />
[1]. V. not D. Poracchia et L. Merland, V° LBO, Rep. Sociétés, n° 74<br />
<br />
[2]. V. réc. J. Delaurière Intégration fiscale et optimisation de la déduction des frais d’acquisition et des frais financiers, LPA, 26 sept. 2005, n° 191, p. 11<br />
<br />
[3] Cf art. 223 B, al. 7 du CGI («amendement Charasse») destiné à interdire l’effet de levier fiscal par imputation des charges sur le résultat du groupe en cas d’acquisition réalisée entre sociétés contrôlées par un même actionnaire, situation concevable notamment en cas de LBO secondaire. Sur la nouvelle rédaction de l’alinéa 7 de l’article 223 B, v. not. H. Zapf et L. H. Faulcon, Aménagement de l’amendement « Charasse », LPA, 23 mai 2006, n° 102, p. 4<br />
<br />
[4]. L’opération placée sous régime de faveur est en outre neutre fiscalement, cf. art. 210 A. et s. CGI, v. de façon plus générale, E. Kornprobst, Fiscalité de la fusion, de la scission et de l’apport partiel d’actifs, in Ingénierie, financière, juridique et fiscale (sous le dir. Ph. Raimbourg et M. Boizard), Dalloz action, 2006/2007, p. 1111 et s.<br />
<br />
[5]. L’absorption du holding par la cible est beaucoup plus rare car l’article 209 II CGI précise qu’en cas de fusion… placée sous le régime de l’article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée sont transférés à la condition d’obtenir l’agrément de l’administration. Elle peut cependant se justifier lorsque la cible détient des concessions juridiquement non transmissibles, A. Couret et A. Charvériat, Memento sociétés commerciales, ed. F. Lefebvre, 2006, n° 2557, ou est titulaire de contrats intuitu personae dont elle sait que le cocontractant n’acceptera pas de les transférer à la nouvelle entité, v. réc. Cass. com., 13 déc. 2005, Dr. sociétés 2006, comm. 23, note J. Monnet ; Dr et patrimoine 2006, n° 149, p. 116 et nos obs. Il pourrait en être également ainsi lorsque la cible détient des actions d’une autre société laquelle contient dans ces statuts une clauses applicable en cas de fusion, v. réc. CA Paris, 9 fév. 2006, D. 2006, AJ, p. 654, note A. Lienhard.<br />
<br />
[6]. JP. Bertrel, Acquisition de contrôle et « vampirisme financier », Dr et patrimoine, janvier 1993, p. 52 ; add. J.-P. Bertrel, La fusion rapide, Dr. et patrimoine 1994, no 17, p. 24<br />
<br />
[7]. J. Paillusseau, « Sécurité des montages de reprise au plan juridique », Bull. Joly 1990, § 260, p. 849 et s., spé. p. 260 ; v. égal. J. Paillusseau, « L’efficacité et la sécurité des montages de reprise », Dr et patrimoine fév. 1994, p. 42<br />
<br />
[8]. v. spé. Schmidt D., Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, 2e éd. Joly, 2004, n° 2. Pour une conception médiane de l’intérêt social v. not. J-P. Bertrel, Liberté contractuelle et sociétés, essai d’une théorie du « juste milieu » en droit des sociétés, RTDCom. 1996, p. 630 ; v. égal. sur la question, D. Martin, L’intérêt des actionnaires se confond-il avec l’intérêt social ? Mélanges D. Schmidt, éd. Joly, 2005, p. 359.<br />
<br />
[9]. V. not. article sur l’OBO<br />
<br />
[10]. Au sein desquels on peut trouver les héritiers intéressés par la reprise de l’entreprise, v. art. sur l‘OBO<br />
<br />
[11]. La situation est différente dans les OBO qui constituent d’ailleurs des opérations risquées si l’entreprise rachetée est dans une situation financière délicate après l’opération puisque certains juges ont pu considérer que le dirigeant avait, dans le cadre de cette opération lui ayant permis de rendre liquide son investissement sans perdre le contrôle de la société, utilisé le crédit de la société dans un intérêt personnel, CA Versailles, 4 mai 1995, inédit. et sur cassation, Cass. com., 17 févr. 1998, n° 95-15101<br />
<br />
[12]. Du moins dans les MBO pratiqués aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, v. Wright M. et Robbie K., Le repreneur est un entrepreneur, <a href="http://www.lesechos.fr">www.lesechos.fr</a> ; l’analyse des LBO français est plus nuancée, même si la faible création de valeur, voir la dégradation des résultats de la cible, n’apparaissent pas liées à la structuration de l’opération, cf. Desbrières Ph et Schatt A., L’incidence des LBO sur la politique d’investissement et la gestion opérationnelle des firmes acquises : le cas français, Finance Contrôle Stratégie, vol. 5, n° 4, déc. 2002.<br />
<br />
[13]. Cette interdiction puise sa source dans la 2e directive « Droit des sociétés » de 1976, directive que la Commission propose de modifier en donnant aux Etats membres la possibilité d’autoriser les SA à accorder une aide financière en vue de l’acquisition de leurs actions par un tiers, dans le limite de leurs réserves distribuables, sous réserves que soient satisfaites un certain nombre de conditions très précises portant sur le contenu de l’opération et sur ses modalités d’exécution (déroulement à de justes conditions de marché sans risque prévisible sur la liquidité et la solvabilité de la société, versement par le tiers d’intérêts, mise en place de sûretés adéquates et de commissions appropriées en contrepartie de l’aide financière et, obligation de soumettre un rapport indiquant les motifs de l’opération à l’assemblée générale, communication de ce rapport au registre du commerce, etc.), v. Nouvelle directive « Droit des sociétés » proposée par la Commission, Dr. sociétés, mai 2006, Alerte 23.<br />
<br />
[14]. Le nantissement des titres est possible car les titres nantis ne sont pas ceux de la cible, mais sont la propriété du holding. De même le holding peut s’engager à verser au prêteur les dividendes qu’il percevra de la cible puisque ces dividendes sont sa propriété, v. Cass. com., 15 nov. 1994, Bull. civ. IV, n° 341 ; Rev. sociétés 1995, p. 66, note Jeantin ; Bull. Joly 1995, p. 67, note A. Couret ; JCP E 1995, II, 673, note Guyon ; Dr. sociétés 1995, com. 19, note D. Vidal ; Cass. com., 19 déc. 2000, Dr. sociétés 2001, com. 65, note F-X. Lucas ; Bull. Joly 2001, p. 379, note A. Constantin.<br />
<br />
[15]. V. not A. Viandier, L’article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 et le rachat d’entreprise, JCP E 1990, II, 15821 ; H. Le Nabasque, A propos de l’article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966, JCP ed. E, 1990, II, 15821 ; J-L. Médus, LBO et fusion rapide, LPA, 24 juill. 1992, p. 19<br />
<br />
[16]. Rapp. TGI Paris, 5 juillet 1993, Bull. CNCC, 1994, n° 94, p. 265, note Ph. Merle ; add. not. J. Paillusseau, Les montages de reprise, précit.<br />
<br />
[17]. Cass. com., 19 déc. 2000, précit<br />
<br />
[18]. Tel est le cas de l’Angleterre, v. F. Basdevant et J-J. Daigre, La participation d’une société cible à son rachat : la procédure anglaise dite de « whitewash », Actes pratiques, juill-août 2004, p. 3 – on peut douter de la légalité communautaire de cette procédure - , et de l’Italie, v. Ph. Billot, « La reconnaissance par le législateur italien de la fusion rapide », précit. Rev. dr. banc. et fi., janv-fév. 2005, p. 79<br />
<br />
[19]. En réalité l’assouplissement devrait venir de l’Union Européenne, ce qui est envisagé, v. Nouvelle directive « Droit des sociétés » proposée par la Commission, Dr. sociétés, mai 2006, Alerte 23<br />
<br />
[20]. Idée qui a innervé le droit Italien pour admettre, sous certaines conditions, la validité des fusions se traduisant par une prise de sûreté sur les biens apportés par la filiale, v. Ph. Billot, La reconnaissance par le législateur italien de la fusion rapide », précit.<br />
<br />
[21] V. sur cette question, S. Sylvestre, Une société absorbante peut-elle avoir un actif net négatif ?, Bull. Joly 2002, p. 1003 ; comp. J. Mestre et D. Velardocchio, Lamy sociétés commercial 2006, n° 1763)<br />
<br />
[22] Cass. com. 11 oct. 1967, RTD com. 1968. 94, obs. R. Houin, D. 1968. 136<br />
<br />
[23]. J. Mestre et D. Velardocchio, précit.<br />
<br />
[24]. S. Sylvestre, op. cit.<br />
<br />
[25]. Rapp. en matière de sous-filialisation abusive, Cass. com., 24 janv. 1995, Rev. Sociétés 1995, p. 46, note Jeantin ; Defrénois 1995, p. 690, obs. J. Honorat ; RTDCom. 1995, p. 623, obs. B. Petit et Y. Reinhard ; Dr. sociétés 1995, n. 102, note D. Vidal ; Bull. Joly 1995, § 101, p. 321 ; P. Le Cannu, « La sous filialisation abusive », Bull. Joly 1995, § 99, p. 303 ; sur renvoi, CA Paris, 19 sept. 2001, Bull. Joly 2001, p. 1121, § 252, note A. Constantin ; D. 2001, p. 3124, obs. A. Lienhard ; Dr et patrimoine déc. 2001, p. 1000, et nos obs. ; cassé par Cass. com., 30 nov. 2004, Bull. Joly 2005, p. 241, note P. Le Cannu<br />
<br />
[26]. Sur les méthodes d’évaluation des titres de capital, en particulier par actualisation des flux de trésorerie, v. not. Ph. Raimbours, Evaluation des titres de capital,. in Ph. Raimbours et M. Boizard (sous la dir. de), Ingénierie financière, fiscale et juridique, Dalloz action, 2006-2007, Chapitre 12, p. 31 et s<br />
<br />
[27]. La société holding ne bénéficiera d’aucun titre en rémunération de l’apport de ses propres titres de la cible, les actionnaires majoritaires du holding seront donc dilués par la rémunération en titres octroyée aux seuls minoritaires qui retrouveront globalement le même pouvoir que celui détenu dans la cible.<br />
<br />
[28]. La fusion d’une société mère et de sa filiale serait une opération caractérisée par un conflit d’intérêt où la société mère chercherait à rémunérer de la façon la plus faible le patrimoine de la filiale apporté, D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, éd ? Joly, 2e éd., 2004, n° 297 et s. Si tel est le cas dans notre situation, alors les risques d’abus ressurgissent nécessairement, v. not. D. Schmidt, précit, p. 322.<br />
<br />
[29]. La fusion peut être difficilement considérée en elle-même comme portant atteinte à l’intérêt de la société puisque cet acte entraîne la disparition de cette structure sauf à considérer l’intérêt de l’entreprise, laquelle serait transmise. En revanche, il est possible d’admettre que les conditions dans lesquelles cette disparition est décidée lui porte préjudice en particulier si l’on admet que l’éventuel abus de majorité est lié au préjudice causé aux actionnaires minoritaires et qu’il résulte de la violation de leur intérêt commun des associés, les minoritaires ne pouvant pas alors recueillir la part de richesses produites par la société auquel leur participation leur donne légitimement droit, v. D. Schmidt, précit, n° 327 ; v. en ce sens, Cass. com. 11 oct. 1967, précit, où la fusion avait été décidée pour faire échec au droit de rachat des parts dont bénéficiait le minoritaire dans la société absorbée.<br />
<br />
[30]. Sous les réserves précédemment décrites.<br />
<br />
[31]. V. T. com. Paris, 5 sept. 1995, Dr. sociétés févr. 1996, comm 43, obs. D. Vidal où l’abus de majorité a été admis lorsque la fusion consistait à absorber une filiale déficitaire dans un but exclusivement fiscal. add. J-J. Uettwiller, Les risques liés aux LBO (La fusion de la cible et du holding), Rev. sociétés 1996, p. 747<br />
<br />
[32]. Il pourrait par exemple en être ainsi lorsque les principaux actifs de la cible sont immédiatement revendus pour opérer un remboursement des dettes du holding.<br />
<br />
[33]. C. com., art. L. 242-6, 4° C. com., abus caractérisé par le fait, pour « le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs ou des voix dont ils disposent en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement »<br />
<br />
[34]. Cass. crim. 10 juill. 1995, Bull. Joly 1995, p. 1048, note A. Couret et P. Le Cannu ; Rev. sociétés 1996, p. 312, note B. Bouloc ; Dr. sociétés 1996, comm. 249, obs. D. Vidal; JCP 1996, II, 22572, note J. Paillusseau, JCP, éd. E, 1997. I. 625, n° 6, obs. M.-P. Lucas de Leyssac ; J.-P. Bertrel, Rappel à l’ordre de la Cour de cassation en matière de « vampirisme financier », Dr. et patrimoine mars 1996, p. 18 et s. ; H. Le Nabasque, La fusion peut constituer un abus de pouvoir, RJDA 1996. 432 ; J.-J. Uettwiller, article préc., Rev. sociétés 1996. 747, n° 10 et s<br />
<br />
[35]. A. Couret, Fusion, scission, apports partiel d’actifs, , in Ph. Raimbours et M. Boizard (sous la dir. de) Ingénierie financière, fiscale et juridique, Dalloz action, 2006-2007, Chapitre 76, n° 76.142. Selon cet auteur, « les circonstances tout à fait exceptionnelles de l’opération retirent à notre sens toute portée générale à la solution ». Nous partageons cet avis<br />
<br />
[36] Pour certains auteurs, cet arrêt est préoccupant dans la mesure où ils estiment qu’en l’espèce, l’organisation de la fusion ne résulte pas de l’utilisation des pouvoirs du dirigeant social puisque la fusion est décidée par l’assemblée générale ; en ce sens, B. Bouloc, note préc., Rev. sociétés 1996. 312 ; J.-J. Uettwiller, article préc., n° 17, p. 759<br />
<br />
[37]. V. not. A. Sorensen, La fusion rapide en question, Bull. Joly 2002. 325. L’équilibre et la justification de l’opération sont toujours les premiers éléments auxquels doivent songer les concepteurs de montages, v. D. Poracchia, La réception des montages conçus par les professionnels du droit, préf. J. Mestre, PUAM, 1998<br />
<br />
[38]. V. not. De Feydeau, LBO : fusion du holding avec la cible, Banque et droit 1989, p. 119 ; J-L. Médus, LBO et fusion « rapide », LPA 24 juill. 1992, p. 19 et LPA 27 juill. 1992, p. 8 ; A. Delfosse, Une modalité de transmission de l’entreprise : l’acquisition-fusion rapide, JCP, éd. N, 1993, prat. 209 ; M. Chadefaux, La régularité fiscale d’une opération de LBO suivie de l’absorption rapide de la cible par la société holding, Dr. fisc. 1993, n° 8, p. 377 ; M. Cozian, Une interrogation embarrassante : en cas de rachat d’une société cible par une société holding, peut-on fusionner aussitôt la cible et le holding ?, LPA 1993, no 49, p. 4 ; Ch. Gerschal, Le rique fiscal de la « fusion rapide » entre la société holding et la société cible après une opération de LBO, JCP E 1996, I, 602 ; A. Sorensen, article préc., Bull. Joly 2002. 325 ; V. égal., E. Gerbino, Sous-capitalisation, dissimulation de capital et recherche de l’intérêt général : nationalisation ou internationalisation ?, Bull. Joly 2001. 1191<br />
<br />
[39]. Se pose également la question du risque lié au changement d’activité (V . J-P Bertrel, La fusion rapide, précit., L. Médus, précit. ; Ch. Gerschel, précit. n° 5 et 6 ; L. Issaurat, E. Kornprobst, Ph. Raimbourg, Prise de contrôle avec effet de levier (LBO, loc. cit.). Si le holding est pur, l’absorption de la cible risque de le conduire à un changement profond d’activité, lequel emporte en principe cessation d’entreprise (cf. CGI, art. 221-5) Les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise peuvent cependant être largement atténuées par la possibilité de se prévaloir du dispositif de l’article 221 bis du CGI qui, en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, écarte, sous certaines conditions, l’imposition immédiate des bénéfices en suris d’imposition et des plus-values latentes. La suppression du droit au report des déficits reportables ne devrait pas trop diminuer l’effet de levier fiscal attendu si l’opération de fusion intervient dans un délai relativement bref.<br />
<br />
[40]. L. Issaurat, E. Kornprobst, Ph. Raimbourg, Prise de contrôle avec effet de levier (LBO), in Ph. Raimbourg et M. Boizard, Ingénierie financière, fiscale et juridique, Dalloz action, 2006-2007, chap. 73, spé n° 73.174<br />
<br />
[41]. Rappr. A. De Waal, Brèves réflexions sur la fusion rapide, Dr. fisc. 1996, no 4, p. 129 et 130<br />
<br />
[42]. V. supra, add. P. Derouin, note sous TA Lyon, 15 nov. 1989, Bull. Joly 1990. 975<br />
<br />
[43]. Laquelle est le sujet qui est examiné, v. M. Cozian, Les grands principes de la fiscalité des entreprises, 4e éd., Litec, p. 91 et s. ; P. Serlooten, Droit fiscal des affaires, Dalloz, n° 30 ;<br />
<br />
[44]. V. not. C. GERSCHEL, Le risque fiscal de la « fusion rapide » entre la société holding et la société cible après une opération de LBO, JCP, éd. E, 1996. I. 602, spéc. n° 22<br />
<br />
[45]. Comme nous l’avons déjà noté, encore faut-il admettre que cette notion a un sens puisque du fait de la fusion la société examinée a disparu et que l’entreprise qui résulte de la fusion aura, dans le cadre d’un LBO, un actif au moins égal, sinon supérieur à celui qu’il connaissait préalablement à la fusion. On admet donc ici que l’on examine l’actif net de l’entreprise absorbée qui pourrait être considéré comme transmise du fait de la fusion.<br />
<br />
[46] Concl. Rivière sur CE, 1er juill. 1983, Req. N° 28315, Dr. fisc. 1984, n° 5, comm. 149<br />
<br />
[47]. CAA Lyon, 26 mai 1992, Sté Régie immobilière de Villeurbanne, JCP, éd. E, 1993. II. 386, note A. Delfosse, Bull. Joly 1992. 1242, M. Chadefaux, La régularité fiscale d’une opération de LBO suivie de l’absorption rapide de la cible par la société holding, Dr. fisc. 1993, no 8, p. 377 ; réformant TA Lyon, 15 nov. 1989, Bull. Joly 1990. 975, note P. Derouin. Au demeurant, du coté du holding, l’opération lui permet d’appréhender directement les passifs et actifs de la cible sans conduire à un appauvrissement quelconque puisque, à tout le moins, il existe une corrélation entre la valeur de sa participation dans la cible et celle des éléments qui lui sont dévolus. En outre, la holding étant le plus souvent en situation déficitaire celle-ci pourra en partie affecter les bien transmis au service de la dette, ce qui lui est bénéfique et ne peut donc être critiqué sur le fondement de l’acte anormal de gestion.<br />
<br />
[48]. Instruction du 3 Août 2000, NOR : ECOF0010043J, Bull. Off. des Impôts, n° 152 du 18 août 2000, 4 I-2-00.<br />
<br />
[49]. L’administration poursuit : « La circonstance que les deux entités aient formé ou auraient pu former un groupe fiscal au sens de l’article 223 A est à cet égard sans incidence. Ce régime permet, dans le cadre d’une option de plein droit, l’imputation fiscale des frais d’acquisition sur les bénéfices de la société acquise. Il n’est pas susceptible de modifier les intérêts patrimoniaux respectifs des associés et sociétés concernés dès lors qu’il est fondé sur le principe d’une somme algébrique de résultats fiscaux déterminés dans les conditions de droit commun. » ; v. not. J. Paillusseau, Les « fusions rapides » [risques pénaux et fiscaux], Dalloz affaires 2000, no 35, p. II ; O. Renault, Les fusions rapides sont-elles condamnables au regard de la doctrine administrative la plus récentes, JCE E 2001, p. 1420<br />
<br />
[50]. V. égal. pour le Comité de répression des abus de droit, Lamy optimisation fiscale, n° 709-32<br />
<br />
[51]. CE, ass. plén., 10 juin 1981, req. n° 19.079, Dr. fisc. 1981, comm. 2187, concl. Lobry, RJF 1981. 429<br />
<br />
[52]. V. cept. C. Gerschel, article préc., n° 11, qui considère que la fusion rapide peut rendre l’opération de LBO fictive<br />
<br />
[53] CAA Lyon, 26 mai 1992, Sté Régie immobilière de Villeurbanne, JCP, éd. E, 1993. II. 386, note A. Delfosse, Bull. Joly 1992. 1242, M. Chadefaux, La régularité fiscale d’une opération de LBO suivie de l’absorption rapide de la cible par la société holding, Dr. fisc. 1993, no 8, p. 377 ; réformant TA Lyon, 15 nov. 1989, Bull. Joly 1990. 975, note P. Derouin<br />
<br />
[54]. Dans l’affaire précitée du 26 mai 1992, le juge a manifestement entendu prendre en compte la situation personnelle des postulants au rachat. Il s’agissait ici de salariés de la société cible. Pour eux, le schéma retenu répondait à une nécessité au plan financier. Faute de recourir à la constitution de ce holding, ils n’auraient pas pu assurer personnellement le financement du rachat des titres de la société cible. Le poids d’un éventuel endettement personnel aurait été trop lourd, cela d’autant plus qu’ils n’auraient pas pu déduire les frais financiers liés à cet emprunt d’un quelconque revenu. Voila déjà un motif, autre que fiscal, attestant bien de la substance du schéma. Comme a pu le dire le président Fouquet, les salariés ne faisaient ici simplement qu’un « usage normal d’un droit légal », Optimisation fiscale et abus de droit, EFE Litec, 1990, p. 53<br />
<br />
[55]. Cas où le holding est seulement une structure de rachat<br />
<br />
[56]. Rappr. Cass. com. 10 déc. 1996, BRDA 97/1, p. 3, RJDA 1997, no 214, JCP, éd. E, 1997, panor. 138, Dalloz affaires 1997, no 13, p. 160, D. 1997. 169, note G. Tixier et I. Anselin, D. 1997, somm. 229, obs. J.-C. Hallouin, JCP 1997. II. 22832, note H. Hovasse, JCP 1997. I. 4058, no 7, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain, Dr. fisc. 1997, comm. 471, p. 581, note P. Dibout.<br />
<br />
[57]. Comme le relève justement la commissaire du gouvernement Collin : « ce que l’abus de droit sanctionne, c’est le montage. Ce montage peut être une pure fiction juridique, c’est l’abus de droit par simulation ; il peut être une pure fiction économique, c’est l’abus de droit fraude à la loi. Il n’y a abus de droit qu’en présence d’une série d’actes cohérents et convergents, passés en vue de créer une situation juridique ou économique artificielle à seule fin d’entrer dans les prévisions d’une disposition favorable », Concl. P. Collin, sur CE, 18 mai 2005, n° 267087, Sté SAGAL, Dr. fisc. 2005, n° 726 ; BCDF 8-9/2005, n° 110 ; O. Fouquet, Abus de droit : éclaircie ? Rev. adm 2005, p. 482. Selon la décision « Sagal » du 18 mai 2005, l’objectif poursuivi par les dispositions relatives à l’abus de droit en matière fiscale « consiste spécifiquement à exclure du bénéfice des dispositions fiscales favorables les montages purement artificiels dont le seul objet est de contourner la législation fiscale française ». A l’évidence, l’opération de LBO/fusion-rapide réalisée pour racheter une entreprise ne peut entrer dans ce schéma puisqu’elle est justifiée par le but économique poursuivi, le rachat de ladite entreprise.<br />
<br />
[58]. Rapp. A. Couret, La contrainte du dividende dans les sociétés par actions, Mélanges Y. Guyon, Dalloz, 2003, p. 239 et s., spé. p. 268<br />
<br />
[59]. Laquelle ne doit cependant pas remettre en cause le secret légitime des affaires.<br />
<br />
[60]. Au demeurant, cette transparence devrait être assurée à l’égard des actionnaires de la cible, qui auraient alors la possibilité de rester dans la structure rachetée et éventuellement fusionnée pour participer, en toute connaissance de cause, à une nouvelle aventure sociétaire, ou au contraire décider de céder leurs titres. On pourrait ainsi éviter les critiques ultérieures d’éventuelles minoritaires. Si le marché n’est pas liquide, il serait même de bonne politique, pour les cessionnaires de la cible, de procéder au rachat, à un prix équitable, des actions des minoritaires qui le désirent<br />
<br />
[61] RJF 1981, p. 429.
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      <pubDate>Wed, 02 Jul 2008 14:45:17 +0200</pubDate>
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